Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2512952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » ainsi qu’un récépissé de cette demande, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— sa requête ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision ;
— la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, le 25 juillet 2025, le requérant s’est vue octroyer une convocation à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er septembre 2025 pour la biométrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Belhadj, premier conseiller en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’exception de non-lieu :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que le requérant est convoqué en préfecture le lundi
1er septembre 2025 à 9h56 pour la biométrie. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit à la demande présentée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine et de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par
M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25129520
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