Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2513961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 2025 et 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, en cours d’instance, de délivrer à M. B… la carte de résident d’une durée de dix ans, valable à compter du 6 février 2026, qu’il sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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