Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2300269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 février 2023, 6 mars 2023 et 22 juin 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires et de l’indemniser en réparation des préjudices qu’il a subis a raison des irradiations vécues lors de son séjour en Algérie.
Il soutient qu’il remplit les conditions de temps, de lieu et de maladie fixées par les articles 1er et 2 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut :
— à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable dès lors que celle-ci est présentée sans avocat et ne comporte aucun chiffrage de ses conclusions indemnitaires ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, appelé du contingent, a été affecté dans une unité à Colomb-Bechar en Algérie entre le 8 janvier 1965 et 6 février 1966. Il a adressé le 13 mai 2022 une demande d’indemnisation au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) en raison d’une hyperthyroïdie séquellaire, diagnostiquée en 1996. Par une décision du 8 février 2023, le Civen a rejeté cette demande. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision et doit être regardé comme demandant l’indemnisation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, applicable aux instances en cours au lendemain de la publication de cette loi, comme en l’espèce : « I- Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. () III.- Lorsqu’une demande d’indemnisation fondée sur le I de l’article 4 a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le demandeur ou ses ayants droit, s’il est décédé, peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation avant le 31 décembre 2020. ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné :/ 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;/ 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française./ Un décret en Conseil d’État délimite les zones périphériques mentionnées au 1°. « . L’article 4 de ladite loi dispose que : » I. Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (). V. Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ".
3. L’annexe au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français liste les maladies radio-induites mentionnées à l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 précitées : « Leucémies (sauf leucémie lymphoïde chronique car considérée comme non radio-induite). Myélodysplasies. Cancer du sein. Cancer du corps thyroïde pour une exposition pendant la période de croissance. Cancer cutané sauf mélanome malin. Cancer du poumon. Cancer du côlon. Cancer des glandes salivaires. Cancer de l’œsophage. Cancer de l’estomac. Cancer du foie. Cancer de la vessie. Cancer de l’ovaire. Cancer du cerveau et système nerveux central. Cancer des os et du tissu conjonctif. Cancer de l’utérus. Cancer de l’intestin grêle. Cancer du rectum. Cancer du rein. Cancer de la vésicule biliaire. Cancer des voies biliaires. Lymphomes non hodgkiniens. Myélomes ».
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, lui faire bénéficier de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie.
5. Il résulte de l’instruction que M. A est atteint d’une hyperthyroïdie séquellaire. Cette maladie, dont il ne résulte pas de l’instruction et notamment des pièces médicales produites par le requérant qu’elle serait liée à un cancer de la thyroïde, n’est pas au nombre des maladies radio-induites listées par l’annexe au décret du 15 septembre 2014 cité au point 3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si M. A satisfaisait à la condition de lieu fixé par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010, la condition liée à la pathologie prévue par ce même article n’est pas remplie. Ainsi, le requérant ne saurait bénéficier de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie, et en outre il ne démontre pas, par les seuls éléments qu’il apporte, l’existence de ce lien de causalité.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Civen, que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Civen.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. Ccg
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