Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 12 mai 2026, n° 2404439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Lecompte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d’un montant de 4 467 euros en raison de la qualification frauduleuse de son indu de revenu de solidarité active ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- lorsqu’il a sollicité le versement du revenu de solidarité active, il n’a pas été informé qu’il devait indiquer dans ses déclarations trimestrielles de revenus son épargne ;
- il n’a pas procédé à des manœuvres frauduleuses, à une fausse déclaration ou à une quelconque omission intentionnelle pour percevoir indûment une prestation sociale ;
- il a toujours exercé une activité professionnelle jusqu’en 2019, date à laquelle il a cédé son entreprise ;
- il a été mal orienté par sa conseillère Pôle emploi ;
- il rembourse l’indu qui lui a été notifié ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’argumentation du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active le 13 juillet 2021. Il a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, dont le rapport a été remis le 31 janvier 2023. Celui-ci a mis en évidence l’absence de déclaration par M. A… de ses placements financiers sur la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022. L’organisme payeur a, en conséquence, procédé à la révision de ses droits. Le président du conseil départemental du Nord a mis à sa charge, le 14 juin 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 893,17 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros, au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. Le dossier de M. A… a été soumis, le 16 novembre 2023, à l’examen du comité d’études des cas présumés frauduleux. Par un courrier du 4 décembre 2023, le président du conseil départemental du Nord a informé M. A… de la possibilité qu’une amende administrative soit prononcée à son encontre et que son dossier soit examiné par l’équipe pluridisciplinaire le 15 février 2024. Par un courrier du 20 mars 2024, le président du conseil départemental a prononcé une amende administrative d’un montant de 4 467 euros. L’intéressé, par le biais de son conseil, a formé le 8 avril 2024, un recours à l’encontre de cette décision, réceptionné le 10 avril suivant, lequel a été rejeté le 19 avril 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / (…) ». La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, que M. A… n’a pas déclaré au cours de la période de juillet 2021 à décembre 2022 ses placements financiers dont une assurance vie alors que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources en vue de l’obtention du revenu de solidarité active comportait une rubrique « argent placé » qui n’a jamais été remplie. Dans ces conditions, alors qu’il allègue sans l’établir que sa conseillère Pôle emploi lui aurait indiqué qu’il n’avait pas à déclarer ces sommes, la bonne foi de M. A… ne peut pas être retenue. Par suite, M. A… n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’amende administrative d’un montant de 4 467 euros qui lui a été infligée le 19 avril 2024.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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