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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 janv. 2026, n° 2523278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B… conteste devant le tribunal l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de deux années supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (…). » Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (…) ; ».
L’arrêté attaqué portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… a été pris par le préfet de la Savoie. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Savoie et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2026.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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