Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 févr. 2026, n° 2504070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2025 et le 31 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
2°) de désigner un expert avant dire-droit afin d’examiner son état de santé, de se prononcer sur les conséquences d’un défaut de traitement de ses pathologies, et de dire si l’offre de soins dans son pays d’origine permet de prendre en charge le traitement de ses pathologies ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge l’Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas rendu d’avis sur sa demande de titre de séjour, entachant la décision attaquée d’un vice de procédure ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a commis une erreur de droit en estimant être lié par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il a inexactement apprécié sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas rendu d’avis sur sa demande de titre de séjour, entachant la décision attaquée d’un vice de procédure ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026.
Par décision en date du 30 juillet 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Mary, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né en 1980 à Kinshasa, est entré en France en janvier 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 2 mai 2024. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à plusieurs décisions attaquées :
Les décisions attaquées, qui n’avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant précisé que le préfet n’était pas tenu de préciser expressément dans sa décision que M. A… ne représentait pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ne retenait pas ce critère. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a sollicité l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration avant de statuer sur la demande de titre de séjour, lequel a rendu son avis le 14 janvier 2025. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en omettant de saisir le collège doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de suivre l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. A…. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit dont le préfet a entaché sa décision doit être écarté.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, en suivant l’avis émis le 14 janvier 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque. M. A…, s’il établit être suivi médicalement en France et y bénéficier de traitements pour l’hépatite B et l’hypertension artérielle dont il est atteint, n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’il ne pourra pas bénéficier de tels soins dans son pays d’origine ni qu’il ne pourra s’y rendre du fait de ses pathologies. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en 2023 en France, qu’il est célibataire et sans enfant sur le territoire, qu’il y est sans activité professionnelle ni ressources propres, et qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine ou vivent ses deux enfants nés en 2008 et 2010 et sa mère. Dans les circonstances de l’espèce, il ne justifie, dès lors, pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée n’a pas pour objet de statuer sur la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Par suite le moyen tiré de ce que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas exprimé d’avis avant qu’elle ne soit édictée doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation pour M. A… de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient être menacé dans son pays d’origine en raison des prises de position hostiles au gouvernement qu’il a tenues au sein de son église évangélique, sa demande d’admission à l’asile a été rejetée le 2 mai 2024 et il n’apporte pas d’éléments nouveaux, ou qui n’auraient pas pu être versés à son dossier lors de l’instruction de sa demande par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, de nature à établir la réalité d’un risque pour la sécurité ou la sureté de sa personne en cas de retour en RDC. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
Pour édicter à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a retenu qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait que ne soit pas édictée une telle interdiction. Toutefois, en se déterminant ainsi alors que M. A… bénéficiait d’un délai de départ volontaire et que le prononcé éventuel d’une telle décision relevait des conditions prévues à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant, à son encontre, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 avril 2025 doit être annulé en tant seulement qu’il interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant six mois.
Sur les autres conclusions de la requête :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, n’implique pas qu’une mesure d’injonction soit prononcée à l’encontre du préfet. En outre l’Etat n’étant pas la partie principalement perdante il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 avril 2025 est annulé en tant qu’il interdit à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
Le président,
M. Banvillet
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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