Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2302561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 101,59 euros, au titre de « reliquats de salaire », assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- durant la période pendant laquelle il a été incarcéré, l’administration pénitentiaire ne lui a pas versé le montant minimum prévu par les textes applicables, faisant ressortir un reliquat de salaires d’un montant de 101,59 euros ;
- le calcul proposé usuellement par le garde des sceaux est erroné puisqu’il retient la rémunération nette alors que les textes applicables donnent droit aux détenus de percevoir la rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire applicable et en fonction de la nature de leurs fonctions ;
- il aurait ainsi dû percevoir la somme de 101,59 euros au titre des mois de janvier et février 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne s’oppose pas à la demande de M. A… mais demande au tribunal d’y faire droit à hauteur de la somme de 79,71 euros.
Il fait valoir que la rémunération des détenus est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 15 mai 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Durant son incarcération, M. A… a travaillé aux ateliers du centre pénitentiaire de Rennes pendant deux mois, en janvier et février 2019. Estimant avoir reçu une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir, il a adressé au directeur de l’établissement une réclamation préalable, le 26 janvier 2023, afin d’obtenir des arriérés de salaires non perçus, qu’il a évalués à la somme globale de 101,59 euros. En l’absence de réponse de l’administration pénitentiaire, il demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 101,59 euros au titre des reliquats de salaires non perçus.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale : « (…) Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires (…) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production (…) Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution ». En application de ces dispositions, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure, pour les activités de production, à un taux horaire égal à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L’appréciation du respect de ce minimum s’effectue au regard de la rémunération globale versée au détenu.
D’autre part, en vertu de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée, à laquelle sont notamment assujetties « 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie (…) ». Le I de l’article L. 136-2 du même code dispose que : « La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (…). Pour l’application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l’article L. 242-1. (…) ». L’article L. 242-1 du même code prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes (…) ». Le I de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue « une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale », dite contribution au remboursement de la dette sociale, et prévoit que : « Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ».
Il est constant que M. A… a exercé, au sein du centre de détention de Rennes, une activité de production et qu’il pouvait ainsi prétendre au versement d’une rémunération égale à 45 % du SMIC applicable au cours de la période considérée et qu’en raison d’une erreur de calcul, le requérant n’a pas perçu la rémunération qui lui était due au titre des mois de janvier et février 2019.
Toutefois, quelle que soit la nature de leur activité, les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu’elles perçoivent, en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans les conditions prévues à l’article 717-3 du code de procédure pénale, entre dans l’assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Il résulte de ce qui précède que, sur la base d’une CSG à 9,2 % et d’une CRDS à 0,5 %, M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 79,71 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 26 janvier 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 janvier 2023, et la requête enregistrée le 11 mai 2023. À cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Par suite, Me Ciaudo peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 79,71 euros au titre des arriérés de salaires dus pour la période du 1er janvier au 28 février 2019. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 26 janvier 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Parents ·
- Pin ·
- Aide juridictionnelle
- Visa ·
- Immigration ·
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Accord de schengen ·
- Demande ·
- Public ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- L'etat ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Poussière ·
- Cessation ·
- Liste ·
- Prescription ·
- Réparation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d’illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Police nationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Création d'entreprise
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- État
- Justice administrative ·
- Biométrie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Défense ·
- Urgence ·
- L'etat
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mutilation sexuelle
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.