Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2402654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 8 juillet 2025, M. B… E…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024, par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a fait procéder à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il n’a pas été précédé de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée au principe d’égalité et au droit à un traitement impartial, tous deux garantis par l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2025 et le 4 septembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de M. E….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, vice-président,
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public,
- les observations de Me Malblanc, avocat de M. E…, et celles de M. D…, représentant le préfet de la Marne.
Une note en délibéré, présentée par M. E…, a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Marne a ordonné à M. E…, propriétaire d’une carabine et d’un fusil à pompe, de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a fait procéder à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, et a retiré la validation de son permis de chasser. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a donné à M. C… A…, directeur de cabinet du préfet par intérim et signataire de l’acte attaqué, « délégation permanente (…) pour la signature de tou[s] (…) actes administratifs, pour l’ensemble du département, pour toutes les missions relatives (…) à la réglementation relative aux armes », par un arrêté du 23 septembre 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. ».
4. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que, par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 20 mars 2024, le préfet de la Marne a informé M. E… qu’il envisageait de mettre en œuvre à son encontre la procédure de dessaisissement de toutes les armes dont il est en possession, sur le fondement des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. Il lui a précisé à cette occasion que le dessaisissement, s’il était ordonné, entraînerait une interdiction d’acquisition et de détention d’armes ainsi que son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Enfin, par ce même courrier, il lui a imparti un délai de quinze jours pour présenter ses observations sur les mesures envisagées. Un tel courrier est retourné aux services de la préfecture le 7 mai 2024 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » après une présentation à l’adresse de l’intéressé le 28 mars 2024. Dans ces conditions, ledit courrier doit être regardé comme régulièrement notifié à M. E…. Eu égard à une telle notification, M. E… n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de la procédure contradictoire exigée par les dispositions précitées.
5. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le comportement passé de M. E…, qui laisse craindre une utilisation dangereuse, pour lui-même ou pour autrui, des armes en sa possession. Sont ainsi retenus des faits de vol avec arme commis en 2012, alors que M. E…, né en 2000, n’avait que douze ans. De tels faits ont été suivis, dès 2013, par trois faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, ainsi que de faits d’usage illicite de stupéfiants pour la période allant du 1er janvier 2018 au 23 juin 2020. Enfin, il a été relevé que M. E… avait été interpelé le 21 janvier 2023 pour conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. De tels faits, qui sont mentionnés au traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé et ont donné lieu, s’agissant de l’usage illicite de stupéfiants commis en 2020, à une condamnation à une peine de 300 euros d’amende demeurant inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, doivent ici être regardés comme établis, quand bien même, ainsi que l’indique l’intéressé dans ses écritures, il est effectivement « très étonnant » que de telles infractions ont été commises à un si jeune âge. Eu égard à leur nature, à leur répétition, et à leur lien pour les plus récents d’entre eux à l’usage de stupéfiants, ils permettent de considérer que des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes font en l’espèce obstacle à ce que M. E… demeure en possession d’armes. Dans ces conditions, le préfet de la Marne a pu, sans erreur d’appréciation, ordonner à celui-ci de se dessaisir de ses armes.
6. Aux termes de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration agit dans l’intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial. ».
7. Si M. E… fait valoir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au principe d’égalité et au droit à un traitement impartial, il ne fait état d’aucune circonstance de nature à démontrer l’existence d’une rupture d’égalité ou d’un traitement partial. Un tel moyen ne peut dès lors qu’être en tout état de cause écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente du tribunal,
M. Briquet, vice-président,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
B. BRIQUET
La présidente du tribunal,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Cartes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Conseiller municipal ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Avis favorable ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Santé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Contestation ·
- Licence ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Sécurité publique ·
- Territoire français ·
- Transport collectif ·
- Accord de schengen ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Hôpitaux ·
- L'etat ·
- Résidence ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Biodiversité ·
- Barrage ·
- Agrément ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Compétence du tribunal ·
- Négociation internationale ·
- Profession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.