Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2025, n° 2505730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Camus, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Camus au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour : qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut effectuer son stage obligatoire pour valider son année académique, qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir, celle-ci ne pouvant voyager à l’étranger : en outre, elle se retrouve dans l’impossibilité de travailler pour financer ses études et elle a perdu le bénéfice de l’aide au logement, la plaçant dans un état d’anxiété ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par deux mémoires complémentaires enregistrés le 22 avril 2025, Mme A indique avoir reçu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 juillet 2025 et conclut au non-lieu à statuer quant à se conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2505764, enregistrée le 3 avril 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2025 à
10 heures.
Le rapport de Mme Bocquet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 27 janvier 2001, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2023, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 12 mai 2024 et sa demande a fait l’objet d’une clôture pour incomplétude le 5 août 2024. Elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour sur l’ANEF le 26 septembre 2024 et a reçu une confirmation de dépôt. Sa demande est restée sans réponse de la part de l’administration en dépit d’une demande de complément adressée le 30 novembre 2024 à laquelle Mme A a répondu le jour même. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, Mme A se désiste des conclusions aux fins de suspension et d’injonction et sous astreinte de sa requête eu égard à la remise par le préfet d’une attestation de prolongation d’instruction. Ce désistement est pur et simple, rien de s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
6. Comme mentionné au point 3, Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Camus, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Camus de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Camus, avocate de Mme A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 100 euros sera versée à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Camus et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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