Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation médicale, alors que son état de santé fait obstacle à son transfert ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’un examen complet et rigoureux de sa situation entrainant une méconnaissance de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lors de l’audience publique du 25 avril 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gambien né le 23 octobre 1989 à Ebo Town, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 3 avril 2025 par lesquels le préfet des Bouches du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux établis par un médecin de l’Hôpital européen les 3 et 25 mars 2025, ainsi que de la convocation de l’intéressé du 25 mars 2025 pour une hospitalisation en ambulatoire au sein du service de cardiologie de cet hôpital le 9 avril suivant, que M. B bénéficie d’un suivi médical depuis le 3 mars 2025, peu après son entrée sur le territoire le 27 janvier précédent, en raison d’une pathologie cardiaque, nécessitant d’une part des soins urgents et vitaux, dont l’absence serait susceptible de mettre en jeu son pronostic vital, et d’autre part un traitement à vie avec un suivi spécialisé à l’hôpital, impliquant des examens fréquents. Il est constant, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône était informé de l’état de santé de M. B, suite aux observations formulées par ce dernier le 3 avril 2025 sur sa pathologie cardiaque. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, en considérant que l’intéressé pouvait recevoir des soins adaptés en Espagne, alors qu’il ressort des pièces médicales précitées que l’état de santé de M. B, antérieurement à l’arrêté contesté, nécessitait des soins urgents et au long cours au sein du service spécialisé de cardiologie de l’Hôpital européen à Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône a négligé de procéder à un examen sérieux de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 portant transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gilbert, avocate de M. B, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a remis M. B aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 3 avril 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Gilbert, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Me Flora Gilbert, à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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