Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois et fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision d’éloignement est entachée d’une erreur de fait car elle ne mentionne pas qu’un rendez-vous lui a été donné pour le dépôt d’une demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car les éléments relatifs à l’état de santé de son fils et à son droit à bénéficier d’un titre de séjour à ce titre n’ont pas été étudiés ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car à la date de l’arrêté elle avait obtenu un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade et aurait dû se voir délivrer un récépissé ;
- la décision fixant le pays de renvoi est irrégulière du fait de la peur de persécutions et un défaut de prise en charge de l’enfant ;
- la décision d’interdiction de retour est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité de la décision d’éloignement et alors qu’elle fait obstacle à ce que son enfant puisse recevoir des soins en France.
Le 13 juin 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales a transmis des pièces au Tribunal.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née en 1988, est entrée en France le 15 janvier 2024 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants. L’office français de la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 23 juillet 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 octobre 2024. Par arrêté du 11 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois et fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d’office.
2. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5 ) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide l’éloignement d’un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour ni, a fortiori, l’obtention d’un rendez-vous en préfecture aux fins d’y déposer une demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. Toutefois, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire f
rançais, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. En l’espèce, Mme A… établit avoir rempli, le 3 décembre 2024, un formulaire électronique tendant à la prise d’un rendez-vous pour déposer une demande de titre en qualité de parent d’enfant malade. Elle faisait valoir que son enfant, alors âgé de 11 ans, était atteint d’une hémi-parésie transitoire avec lésions démyélinisantes du système nerveux central. Alors qu’elle a finalement obtenu un rendez-vous en préfecture prévu le 25 mars 2025, le préfet s’est borné à indiquer dans la décision en litige qu’elle « ne justifie d’aucun droit au séjour » et « ne fait valoir aucune circonstance humanitaire » sans pour autant écarter les éléments médicaux qu’elle avait fait valoir sur l’état de santé de son fils. Alors que la requérante justifie, à l’appui de sa requête, de l’évolution récente du diagnostic relatif à l’état de santé de son fils et de la gravité de celui-ci, en s’abstenant de prendre en considération les éléments apportés par Mme A…, préalablement à la prise de sa décision, le préfet a entaché celle-ci d’un défaut d’examen de la situation de la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé, le 11 décembre 2024, l’éloignement de Mme A… doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions prises sur ce fondement, fixant le pays de renvoi ainsi que prononçant une interdiction de retour sur le territoire.
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (…) et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme A… implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder aux mesures prévues par les dispositions ci-dessus reproduites du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour en attendant qu’il soit de nouveau statué sur son cas.
11. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Summerfield renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé Mme A… à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de Mme A… et de munir cette dernière, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Summerfield, avocate de Mme A…, la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. C… Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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