Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2512784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boiardi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer et d’instruire sa demande de renouvellement de sa carte de résident portant la mention « carte de résident longue durée – UE » et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition particulière d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a fait l’objet d’un licenciement le 22 octobre 2025, est désormais privée de tout revenu et se trouve dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle salariée ;
- le refus d’enregistrer et d’instruire la demande de renouvellement de sa carte de résident et le défaut de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant à travailler portent une atteinte grave et illégale à son droit d’exercer une activité professionnelle, de mener une vie privée et familiale normale et de circuler librement en dehors du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… B…, ressortissant chinoise née le 17 décembre 1983, a résidé en France à compter de 2005 et a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » valable du 7 août 2015 au 6 août 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 8 avril 2025 et s’est vu délivrer, en dernier lieu, une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 juillet au 22 octobre 2025. Par une notification du 8 août 2025 de l’agent instructeur, reçue dans son espace personnel sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), Mme B… a été informée de la clôture de sa demande et invitée à déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B… a déposé cette demande le 17 octobre 2025 auprès des services de la préfecture des Yvelines et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 avril 2026 ne l’autorisant pas à travailler. Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer et d’instruire sa demande de renouvellement de sa carte de résident portant la mention « carte de résident longue durée – UE » et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour autorisant à travailler ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs ».
Mme B…, en réponse à une demande de complément d’information reçue sur son espace personnel du site de l’ANEF, a indiqué s’être absentée du territoire français durant une période de plus de trois ans au cours de la durée de validité de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » dont elle demandait le renouvellement. Mme B… a confirmé cette absence dans sa requête introductive de la présente instance. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de résident de Mme B… était périmée. L’administration était, dès lors, tenue d’en refuser le renouvellement.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) » Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Dès lors que sa carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » était périmée, la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée par Mme B… auprès des services de la préfecture des Yvelines le 17 octobre 2025 ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut mais comme une demande de délivrance d’un premier titre de séjour. Par suite, Mme B… ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant de plein droit l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger demandant le renouvellement d’un titre de séjour permettant lui-même un tel exercice.
Il résulte manifestement de tout ce qui précède que l’administration n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de Mme B… d’exercer une activité professionnelle, de mener une vie privée et familiale normale et de circuler librement en dehors du territoire français. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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