Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2504120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nohé-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet du Finistère portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et obligation de remettre son passeport aux services de la police nationale de Brest et de s’y présenter une fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification dudit jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-10, L. 422-12 et L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de se présenter aux services de police nationale :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 24 juin 1996, est entré en France le 4 février 2016 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». À l’expiration de son visa, il a bénéficié de deux cartes pluriannuelles et d’une carte temporaire, portant la mention « étudiant ». Une carte « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 14 février 2024 au 13 février 2025 lui a également été délivrée. Alors que l’intéressé en a sollicité le renouvellement le 25 décembre 2024 avec un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « entrepreneur », le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, par un arrêté du 5 mai 2025 dont M. A… demande l’annulation.
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et rappelle le parcours administratif et personnel de M. A…, notamment son entrée régulière en France, les différentes cartes de séjour ainsi que les diplômes qu’il a obtenus. Il indique que l’intéressé ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, après avoir énoncé les principaux éléments de sa vie privée et familiale. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, elle vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, les conditions d’existence de M. A… et mentionne qu’elle ne porte pas atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté précise également que l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est enfin appréciée au regard des quatre critères prévus à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l’arrêté litigieux seraient insuffisamment motivées doit ainsi être écarté.
En second lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux, telle que détaillée au point précédent, que le préfet du Finistère a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
S’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. » Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » prévue à l’article L. 421-16. »
Il ressort des pièces du dossier, qu’alors qu’il a obtenu une licence puis un master « informatique », M. A… a sollicité un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » en vue de la création d’une entreprise de restauration asiatique. Par suite, et en dépit de la production d’une promesse d’embauche en tant qu’informaticien à compter de juillet 2025, soit postérieurement à la date de la décision en litige, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il ne justifiait pas d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation d’informaticien.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
En l’espèce, si M. A… soutient que la décision en litige porte atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses années passées en France, les titres de séjour dont il a bénéficié en qualité d’étudiant ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français et il ne peut ainsi se prévaloir de sa présence en France depuis 2016. S’il soutient également être fiancé et vivre avec une ressortissante chinoise bénéficiant d’un titre de séjour étudiant, il n’établit pas de manière suffisamment probante la pérennité de sa communauté de vie alléguée, dès lors que figure au dossier une attestation de son associé qui déclare pourvoir à son hébergement depuis le 1er mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… s’est déclaré célibataire et sans enfant. Le moyen est ainsi à écarter.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité du refus de titre de séjour opposée à M. A… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doit également être écartée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux décrits au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité du refus de titre de séjour opposée à M. A… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit également être écartée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A… n’établit pas que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l’exception d’illégalité du refus de séjour doit être écartée à l’encontre de la décision en litige.
Compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France telles que précédemment exposées et de l’absence de liens privés et familiaux dont ce dernier bénéficie sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à M. A… un retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public. Par suite, une telle décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A….
S’agissant de la décision portant obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision l’obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest doit également être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ».
Les obligations prévues par les dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui sont visées par la décision en litige, ont uniquement pour objet de contrôler que l’étranger prépare, dans le délai qui lui a été imparti, son départ du territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en astreignant M. A… à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au service de la police nationale à Brest, le préfet du Finistère aurait pris une mesure disproportionnée aux objectifs poursuivis par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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