Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2514878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 9 septembre 2025, M. A D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à l’administration de produire l’entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que:
— l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il est fondé, elle-même entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, sociale et professionnelle, dès lors qu’il dispose de solides garanties de représentation ;
— les obligations de pointage mises à sa charge sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025, en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gastli, substituant Me Namigohar, représentant M. D, présent, qui soulève le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît la liberté d’aller et venir du requérant dès lors qu’il est employé par une société située dans le département de la Seine-et-Marne et ne peut plus aller travailler en raison des obligations de pointage mises à sa charge.
Le préfet du Val-d’Oise et le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 23 décembre 1996, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 14 août 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production de l’entier dossier de M. D :
4. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (). ».
5. L’affaire étant en état d’être jugée sur la base des pièces produites et qui ont donné lieu à un échange contradictoire, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à cet effet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle notamment que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et mentionne sa situation personnelle, comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. D.
9. En quatrième lieu, alors même que M. D soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, l’intéressé ne produit au dossier que des bulletins de salaire relatifs à un emploi de cariste polyvalent pour la période comprise entre le mois de juillet 2024 et le mois d’août 2025, deux avis d’imposition pour les années 2019 et 2023 ainsi qu’un contrat de bail locatif au 1er janvier 2023, lesquels ne permettent pas d’établir que l’arrêté du 28 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de l’arrêté du 28 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (). ".
11. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. D’une part, M. D a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 28 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, édicté moins de trois ans auparavant. Il ne conteste pas, à cet égard, que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, alors même qu’il disposerait de solides garanties de représentation, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en l’assignant à résidence.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie de l’intéressé, que celui-ci occupe son emploi en tant que « cariste après-midi ». Ainsi, il n’établit pas qu’il ne serait pas en mesure de se rendre dans le département de la Seine-et-Marne où se situe l’entreprise qui l’emploie en raison de l’obligation de se présenter deux fois par jour, entre 8h00 et 12h00 au commissariat de Gonesse ainsi que le prescrit l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de sa liberté d’aller et venir et du caractère disproportionné des obligations de pointage mises à sa charge doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles relatives aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Namigohar, au préfet du Val-d’Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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