Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2501410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de le convoquer sans délai pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et bénéficier d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et de prise en compte de sa situation ;
- elle méconnait l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un courrier du 23 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, le classement sans suite de sa demande de rendez-vous via la plateforme www.demarches-simplifiees.fr pour l’enregistrement d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne constituant pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. A…, représenté par Me Saidi, a présenté le 28 octobre 2025 des observations sur ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 20 octobre 1999, a sollicité le 22 mai 2023 auprès de la préfète de l’Essonne sur le site demarches-simplifiees.fr un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande a été classée sans suite le 6 juin suivant. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Il résulte de ces dispositions que pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des voies et délais de recours contentieux.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
M. A… soutient avoir de nouveau sollicité le 15 juin 2023 sur le site demarches-simplifiees.fr un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, après le classement sans suite de sa demande initiale le 6 juin 2023. Si cette décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours, il ressort des pièces du dossier que M. A… en a eu connaissance au plus tard le 15 juin 2023, date à laquelle il a présenté une nouvelle demande de rendez-vous faisant suite au classement sans suite de sa demande initiale. Dès lors, sa requête, enregistrée le 7 février 2025, par laquelle il demande l’annulation de la décision du 6 juin 2023, a été présentée au-delà d’un délai raisonnable qui expirait, en l’absence de circonstances particulières, le 17 juin 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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