Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2516805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a signalé aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Da Costa au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a méconnu le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu’il est intégré en France et justifie d’une vie privée ;
- l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraîne l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 13 septembre 2000, a fait l’objet, le 16 mai 2025, de deux arrêtés par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté du 16 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de police de Paris a relevé que
M. A… était entré irrégulièrement en France et s’y était maintenu sans solliciter son admission au séjour. Dans cet arrêté, le préfet de police a également fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est entré en France qu’en 2024 et est célibataire, sans attaches familiales en France. Si l’intéressé soutient être bien intégré en France et y justifier d’une vie privée, il n’a apporté aucun élément probant à l’appui de ses dires. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement attaquée aurait méconnu les stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée en prononçant l’éloignement de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à exciper cette illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de du défaut de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant l’Algérie comme pays de destination, il n’a apporté aucune précision à l’appui de ce moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé, qui ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En effet, après avoir visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a relevé que l’intéressé n’était présent en France que depuis 2024, qu’il ne disposait pas de liens personnels et familiaux en France et enfin qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit par conséquent être écarté.
14. En deuxième lieu, si M. A… se prévaut de circonstances humanitaires, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen, qui ne peut dès lors qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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