Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2201141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 18 octobre 2024, M. A B C, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande de radiation de l’inscription au titre des monuments historiques de la maison du Trépot sise 5, rue de la Malcouverte à Gray ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les éléments patrimoniaux justifiant l’inscription du bâtiment au titre des monuments historiques ont disparu ou sont dans un état de ruine ne permettant pas leur réhabilitation ;
— le coût de la réhabilitation des éléments patrimoniaux ayant survécu à la ruine et à l’effondrement présente un caractère exorbitant, sans rapport avec leur intérêt ;
— le caractère urgent de la mise en sécurité de l’immeubledoit prévaloir sur les enjeux de protection.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2024 et 15 novembre 2024, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est propriétaire depuis 2012 de la maison du Trépot, sise 5 rue de la Malcouverte à Gray. Il s’agit d’un immeuble dont les façades et les toitures, en totalité, le couloir voûté, la cellule voûtée de l’aile en retour et le plafond à solives apparentes de la pièce nord-ouest ont été inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du préfet de la région Franche-Comté du 7 juillet 1989. Dans la nuit du 29 au 30 décembre 2021, une partie de la façade et de la toiture s’est effondrée. Par un courrier du 20 avril 2022, M. B C a demandé au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté la radiation de l’inscription de l’immeuble au titre des monuments historiques. Cette demande a été rejetée par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté par décision du 30 mai 2022. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques. () ».
3. Il ressort d’une part des pièces du dossier qu’à la suite de l’effondrement d’une partie de la façade et de la toiture de la maison du Trépot dans la nuit du 29 au 30 décembre 2021, certains éléments relevant de l’inscription aux monuments historiques ont disparu, en particulier la rose couronnée au-dessus de la porte cochère et les solives ainsi que le plancher d’origine, hormis sur la travée nord. Cependant, le dommage n’a concerné que le niveau supérieur de l’extrémité ouest de la façade nord, et non toute la façade, et la toiture, hormis le pan ouest de l’aile retour demeure en place. Il ressort également du procès-verbal de constat du 31 janvier 2022 réalisé par la conservation régionale des monuments historiques, dont le requérant a eu communication, que la cellule voûtée et le couloir voûté sont toujours présents, ainsi que le plafond à solives apparentes, bien qu’en état médiocre, et que des éléments sont observables au sol, notamment des pierres de taille des encadrements de baies datant du seizième siècle, ou des éléments des corniches et de l’encorbellement séparant le premier et le deuxième niveaux du bandeau horizontal présent sous les baies du deuxième niveau. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments relevant de l’inscription aux monuments historiques du 7 juillet 1989 demeurent en grande partie conservés, et l’intérêt patrimonial reste donc suffisant pour justifier leur préservation.
4. Il ressort d’autre part de l’étude réalisée en septembre 2022 par une architecte du patrimoine mandatée par le requérant en vue de la mise en sécurité et la mise hors d’eau du bâtiment, préalable à une phase ultérieure de restauration, que les travaux de mise en sécurité exposés dans la méthode d’intervention peuvent être réalisés et que, par suite, les travaux de restauration globale seront rendus possibles dès lors que la majeure partie des éléments inscrits aux monuments historiques n’ont pas disparu.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt d’histoire ou d’art motivant l’inscription aux monuments historiques ne serait plus justifié en raison de la disparition des éléments inscrits ou de l’impossibilité de leur restauration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-29-1 du code du patrimoine : « Le propriétaire ou l’affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté. ».
7. Il résulte des dispositions des articles L. 621-25 et L. 621-29-1 du code du patrimoine que les sujétions et servitudes légales attachées à un immeuble inscrit au titre des monuments historiques s’imposent à son propriétaire et le suivent en quelques mains qu’il passe.
8. Par suite, si M. B C fait valoir que le coût des travaux de réhabilitation de l’immeuble serait exorbitant au regard de l’intérêt patrimonial du bâtiment et de ses capacités financières, ces circonstances demeurent toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’effondrement survenu en décembre 2021 est sans doute en lien avec un défaut d’entretien de la couverture, et qu’il est fait le constat d’un état de péril sur l’ensemble des couvertures des ailes de l’immeuble en raison de l’état des tuiles et de la zinguerie et de nombreuses infiltrations. Par ailleurs, en application de l’article L. 621-29 du code du patrimoine, dès lors que les dépenses de travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits au titre des monuments historiques peuvent bénéficier de subventions de la part de l’autorité administrative dans la limite de 40 % des dépenses, une subvention a effectivement été proposée au requérant par le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère excessif du coût des travaux de réhabilitation doit être écarté.
9. En troisième lieu, à supposer même que le requérant puisse utilement soutenir que l’urgence de la mise en sécurité de l’immeuble ne permet pas de maintenir l’inscription aux monuments historiques, à la suite des préconisations sur les interventions d’urgence nécessaires consistant en des travaux de purge, de mise en sécurité et de mise hors d’eau, figurant dans le procès-verbal de constat du 31 janvier 2022 communiqué au requérant, la proposition faite par M. B C en septembre 2022 visant à la mise en sécurité et à la mise hors d’eau, établie par une architecte du patrimoine et qui a reçu l’accord du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté le 20 septembre 2022, démontre que ces travaux urgents n’étaient pas soumis à la condition préalable d’une radiation de l’inscription de l’immeuble aux monuments historiques.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté était fondé à rejeter la demande de radiation de l’inscription de la maison du Trépot au titre des monuments historiques.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la ministre de la culture.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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