Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 août 2025, n° 2502899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2025, 28 juillet 2025, 3 août 2025, 5 août 2025 et 11 août 2025, la société civile immobilière (SCI) Patmos, représentée par Me Gara-Roméo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le maire du Pradet a, au nom de l’Etat, ordonné l’interruption des travaux et aménagements sur les parcelles cadastrées section AO n° 1,2,3,5,103,105, 106 et la parcelle cadastrée section AN n° 160 sises 494 chemin de San Peyre au Pradet (83 220), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire du Pradet de procéder à l’abrogation dudit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le classement sans suite intervenu le 10 décembre 2024 constitue un fait nouveau depuis l’ordonnance n° 2401963 du 8 juillet 2024 rejetant son premier référé-suspension ;
— la situation d’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté interruptif de travaux n’a pas cessé de produire ses effets, que les travaux de confortement et de sécurisation font partie des travaux prévus dans le cadre de la reconstruction de l’aile ouest autorisée par le permis de construire délivré en 2008, que la partie sud est de l’édifice menace de s’écrouler et qu’elle n’a pas manqué de diligence en saisissant le juge des référés à la suite du classement sans suite de la procédure pénale ;
— la décision attaquée est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité à l’aune de l’alinéa 6 de l’article L. 480-2 dès lors que le maire du Pradet est en situation de compétence liée pour mettre fins aux mesures prises aux fins d’interruption des travaux à la suite du classement sans suite intervenu le 10 décembre 2024 et abroger l’arrêté du 24 avril 2024 en litige ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit à la suite du classement sans suite de la procédure pénale et cette circonstance, bien que postérieure à l’acte attaqué, impose à l’autorité administrative de retirer ou d’abroger l’arrêté interruptif de travaux qui perdu sa base légale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation révélée par le classement sans suite intervenu certes postérieurement mais qui révèle qu’aucune infraction au code de l’urbanisme n’est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il reprend à son compte les écritures de la commune du Pradet.
La commune du Pradet a présenté des observations enregistrées les 28 juillet 2025, 4 août 2025 et 9 août 2025.
Par un courrier du 25 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction d’abroger l’arrêté interruptif de travaux attaqué dès lors que les mesures par lesquelles le juge des référés statue ne présentent pas de caractère autre que provisoire en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le numéro 2401970 par laquelle la SCI Patmos demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 août 2025 tenue en présence de M. Bérenger, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Casanova représentant la société requérante,
— et les observations de Mme A représentant le préfet du Var.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut (), si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. () / L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. / Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l’exécution. / Lorsque aucune poursuite n’a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, met fin aux mesures par lui prises. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 480-2 précité que lorsque le procureur de la République abandonne les poursuites qu’il avait engagées, le maire est tenu de mettre fin, d’office ou à la demande de l’intéressé, aux mesures prises par lui. Une décision de classement sans suite n’est pas un acte juridictionnel et n’a pas l’autorité de la chose jugée. Le procureur, qui a le libre exercice de l’action publique peut, jusqu’à l’expiration du délai de prescription, revenir sur son appréciation et exercer des poursuites sans avoir à justifier de la survenance de faits nouveaux.
4. La légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date à laquelle il a été édicté.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par la société requérante, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
6. La commune du Pradet, qui n’est pas partie à l’instance, ne peut solliciter le bénéficie des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, en application de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Patmos est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Patmos et au préfet du Var.
Copie en sera adressée à la commune du Pradet.
Fait à Toulon, le 13 août 2025.
La juge des référés,
Signé
H. B
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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