Rejet 19 mai 2025
Annulation 16 juillet 2025
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Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2303807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 2303807, la société à responsabilité limitée « Pedroni International », prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Silve, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception n° 045 075 006 465240 2019 0066542 et n° 045 075 006 465240 2019 0066378 émis le 28 octobre 2019 et mettant à sa charge les sommes de 173 425 euros et 173427 euros au titre de la taxe d’aménagement ;
2°) d’annuler les mises en demeure de payer du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse en date du 22 février 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes a rejeté la réclamation formée le 1er juin 2023 à l’encontre des titres de perception susmentionnés ;
4°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la taxe d’aménagement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que la créance objet des titres de perception attaqués n’est pas fondée.
Par un mémoire en observations, enregistré le 13 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse fait valoir, d’une part, que les conclusions à fins d’annulation des mises en demeure de payer émises par le comptable public sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d’autre part, que la contestation portant sur la créance objet des titres de perception litigieux relève de la compétence exclusive de l’ordonnateur desdits titres.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier en date du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de décharge de la taxe d’aménagement dès lors que la réclamation préalable a été présentée tardivement.
Des mémoires ont été produits les 15 et 17 avril 2025 par Me Silve pour la société à responsabilité limitée « Pedroni International » et n’ont pas été communiqués.
Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
II- Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 2306510, la société à responsabilité limitée « Pedroni International », prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Silve, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 045 075 006 179944 2019 0066377 émis le 28 octobre 2019 et mettant à sa charge la somme de 18 499 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive ;
2°) d’annuler la mise en demeure de payer du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse en date du 22 février 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes a rejeté la réclamation formée le 1er juin 2023 à l’encontre du titre de perception susmentionné ;
4°) de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge au titre de la redevance d’archéologie préventive ;
5°) de mettre à la charge de la direction départementale des territoires et de la mer la somme 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que la créance objet du titre de perception attaqué n’est pas fondée.
Par un mémoire en observations, enregistré le 14 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse fait valoir, d’une part, que les conclusions à fins d’annulation de la mise en demeure de payer émise par le comptable public est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d’autre part, que la contestation portant sur la créance objet du titre de perception litigieux relève de la compétence exclusive de l’ordonnateur dudit titre.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier en date du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de décharge de la taxe d’aménagement dès lors que la réclamation préalable a été présentée tardivement.
Un mémoire a été produit le 15 avril 2025 par Me Silve pour la société à responsabilité limitée « Pedroni International » et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit ;
1. Le 28 juin 2017, la commune de Nice a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limité (ci-après, « SARL ») « Pedroni International » pour la démolition de bâtiments et la construction d’un hébergement hôtelier de 5055 m² comprenant 91 chambres ainsi qu’un logement de fonction de 196 m², sur les parcelles cadastrées LT 441, 442, 443, 444, 453 et 477, situées au 29 rue de Dijon à Nice. Les travaux de démolition ont débuté le 14 juin 2021. Toutefois, le 31 mai 2023, le maire de la commune de Nice a délivré à la SARL Pedroni International une attestation de caducité du permis de construire susmentionné, pour abandon du projet objet dudit permis. Des titres de perception, n° 045 075 006 465240 2019 0066542 et n° 045 075 006 465240 2019 0066378, ont néanmoins été émis le 28 octobre 2019 à l’encontre de ladite société, mettant à sa charge les sommes de 173 425 euros et 173 427 euros au titre de la taxe d’aménagement. Par la requête n°2303807, la SARL Pedroni International demande au Tribunal d’annuler ces titres de perception ainsi que les mises en demeure de payer du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse en date du 22 février 2021, de la décharger du paiement des sommes mises à sa charge, et également d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes a rejeté la réclamation formée le 1er juin 2023 à l’encontre des titres de perception susmentionnés. Par ailleurs, un titre de perception n°045 075 006 179944 2019 0066377 a été émis le 28 octobre 2019 à l’encontre de la SARL Pedroni International et mettant à sa charge la somme de 18 499 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive. Par la requête n°2306510, ladite société demande au Tribunal d’annuler ce titre de perception ainsi que la mises en demeure de payer du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse en date du 22 février 2021, de la décharger du paiement de la somme mise à sa charge, et également d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la préfecture des Alpes-Maritimes a rejeté la réclamation formée le 1er juin 2023 à l’encontre du titre de perception susmentionné.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2303807 et n°2306510, présentées par la SARL Pedroni International, opposent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] « . Et aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : » Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il ressort des dispositions précitées que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, et en l’espèce, doivent être écartées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions aux fins d’annulation des mises en demeure de payer adressées à la société requérante.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme, alors en vigueur et issu de l’article 28 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « En matière d’assiette, les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont recevables jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’émission du premier titre de perception ou du titre unique ». Le dernier alinéa de cet article dispose que : « Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux ». Aux termes de l’article L. 524-15 du code du patrimoine : « Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme ». Le premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un contribuable souhaitant contester l’assiette de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive doit, à peine d’irrecevabilité, former une réclamation préalable auprès du service territorial de la direction générale des finances publiques avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’émission du premier titre de perception ou du titre unique.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les premiers titres de perception relatifs à la taxe d’aménagement et le titre de perception relatif à la redevance d’archéologie préventive ont été émis, ainsi qu’il a été dit précédemment, le 28 octobre 2019 à l’encontre de la société requérante. Ainsi, ladite société pouvait former une réclamation relative à cette taxe et à cette redevance jusqu’au 31 décembre 2021. Or il est constant que la réclamation a été formée postérieurement à cette date. Par suite, et ainsi qu’il a été soulevé d’office par le Tribunal, les conclusions susmentionnées de la société requérante tendant à la décharge des cotisations de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL Pedroni International au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2303807 et n°2306510 de la société à responsabilité limitée Pedroni International sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Pedroni International, au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°s2303807-2306510
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