Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 déc. 2025, n° 2504852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2025, ce dernier non communiqué, Mme C… A… épouse B… et M. D… B…, représentés par Me Brusa, demandent au tribunal :
d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer si le projet d’extension du bâtiment d’élevage de l’EARL Mullié autorisé par un arrêté du 4 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime peut être réalisé en un autre lieu, ou à défaut, afin d’évaluer la teneur des nuisances (olfactives, sonores, visuelles ou autres) actuelles et futures qu’ils pourraient subir en raison de la dérogation aux règles de distances accordée par le préfet de la Seine-Maritime à l’EARL Mullié ;
d’ordonner que l’expert, se fasse remettre par tout détenteur les documents nécessaires à sa mission, se rende sur les lieux afin de procéder à toute constatation utile, recueille les déclarations de toute personne informée, s’assure de la conformité de la demande de dérogation aux règles de distance de l’EARL Mullié aux normes édictées par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111, prescrive la nature des prescriptions complémentaires destinées à préserver les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’EARL Mullié la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux dépens.
Ils soutiennent que :
-il n’est pas démontré par l’exploitant, autorisé par l’arrêté préfectoral du 4 septembre 2025 à déroger aux règles de distance, qu’il était impossible de réaliser l’extension en respectant les règles de distance,
- les prescriptions préfectorales accompagnant l’autorisation préfectorale du 4 septembre 2025 sont insuffisantes et ne permettront pas de préserver la commodité, la santé, la salubrité publique et la sécurité des lieux avoisinants alors que l’extension projetée est susceptible d’entrainer des nuisances ;
- seule une expertise indépendante et contradictoire peut se prononcer sur l’exactitude des contraintes alléguées par le pétitionnaire et établir les effets de la modification envisagée par le projet sur les habitations voisines et la création de nuisances supplémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée ne présente pas d’utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, l’EARL Mullié, représentée par Me Colliou conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise sollicitée ne présente pas de caractère d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un projet d’extension d’un bâtiment d’élevage, l’EARL Mullié a obtenu, le 4 septembre 2025, une autorisation préfectorale lui permettant d’étendre ledit bâtiment jusqu’à 62,45 mètres de l’habitation tierce la plus proche, en dérogation aux règles de distance par rapport aux habitations. M. et Mme B…, voisins de la parcelle de l’EARL Mullié, demandent au juge des référés de désigner un expert afin de déterminer si le projet d’extension du bâtiment d’élevage ne pouvait se faire ailleurs, ou, subsidiairement, qu’il détermine la teneur des nuisances qu’ils subiraient si l’extension permise par l’octroi de cette dérogation venait à se réaliser.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, s’il résulte de l’article R. 626-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement au regard des pouvoirs d’instruction dont peut faire usage le juge saisi au fond.
En l’espèce, d’une part, la question de savoir si l’implantation de l’extension de l’élevage de l’EARL Mullie pourrait être réalisée à un autre emplacement n’impliquant pas l’octroi d’une dérogation aux règles de distance règlementaires par rapport aux habitations des tiers, alors que le préfet de la Seine-Maritime a justifié, dans l’arrêté du 4 septembre 2025, des motifs pour lesquels, en raison de l’impossibilité d’implanter l’extension ailleurs, il a accordé cette dérogation, soulève une question relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait. Par suite, portant non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n’est pas de celles que le juge des référés peut confier à un expert.
D’autre part, s’agissant de la demande relative à l’évaluation des nuisances qui seront engendrées par la demande de dérogation aux règles de distance accordées par le préfet de la Seine-Maritime à l’EARL Mullié, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête enregistrée sous le n°2504969, pourra décider le cas échéant dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. En outre, l’installation issue de l’extension du bâtiment d’élevage n’est pas encore en fonctionnement. L’évaluation de la teneur des nuisances sonores, olfactives et visuelles qui seraient susceptibles d’affecter la situation des requérants ne peut donc pas être évaluée par un expert. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Les conditions tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de l’EARL Mullié, ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’Earl Mullié et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à l’EARL Mullié une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme C… A… épouse B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à l’EARL Mullié.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
C. GALLE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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