Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2404320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, la société Compagnie Financière Savoy, représentée par Me Fiona Schiano-Gentiletti, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2022 et 2023 à raison de locaux sis 7, Impasse Nicéphore Niepce à Tremblay-en-Frances (93290), d’ordonner la restitution des impositions payées à tort majorées des intérêts moratoires et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les locaux imposés correspondent à une école de formation dans le domaine aéroportuaire ; il s’agit de locaux équipés et aménagés pour l’enseignement et la formation technique ; ils doivent dès lors être évalués par comparaison avec le local-type n° 35 du procès-verbal C de la commune de Tremblay-en France, qui correspond à une école, et non par comparaison avec le local-type n°41 qui correspond à des bureaux avec commerce en rez-de-chaussée ; contrairement à ce qu’indique l’administration, ces locaux n’abritent pas un club d’arts martiaux ;
— il en résulte un tarif unitaire de 9,15 euros le m2 inférieur au tarif de 15,55 euros appliqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’imposition contestée a été établie sur la base de superficies très sous-évaluées en raison de l’omission de 1.233 m2 de parkings non couverts et d’environ 904 m2 de voies de circulation au sein desdits parkings ;
— par ailleurs, s’il doit être admis que le local-type n° 35 du procès-verbal communal est plus pertinent que le local-type n°41 pour procéder à l’évaluation comparative de la valeur locative non révisée de l’immeuble, et déterminer les mécanismes atténuateurs de planchonnement et de lissage prévus aux III de l’article 1518 A et au 1 de l’article 1518 E du code, la valeur unitaire applicable doit être majorée d’au moins 50%, conformément aux prescriptions de l’article 324 AA de l’annexe III au code, pour tenir compte des différences qui existent entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de la nature de la construction et de son aménagement ; or, à supposer que le coefficient de majoration soit limité à un tiers, il en résulterait toujours une insuffisance d’imposition compte-tenu des surfaces de parking omises.
Par une ordonnance en date du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Brotons, président honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compagnie Financière Savoy est propriétaire, sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France, de locaux utilisés par une école de formation dans le domaine aéroportuaire. Elle sollicite, après rejet de sa réclamation préalable, la réduction des cotisations de taxe foncière qui lui ont été assignées à raison de ces locaux au titre des années 2022 et 2023.
2. L’administration admet, devant le tribunal, que le local-type n°41 du procès-verbal communal retenu par elle comme terme de comparaison, est moins pertinent que le local-type n°35 du même procès-verbal pour procéder à l’évaluation comparative de la valeur locative non révisée de l’immeuble en cause et déterminer les mécanismes atténuateurs de planchonnement et de lissage prévus aux III de l’article 1518 A et au 1 de l’article 1518 E du code général des impôts. Elle fait toutefois valoir que la valeur locative unitaire du local-type n°35, nouveau terme de comparaison, doit être sensiblement majorée afin de tenir compte des différences qui existent entre ce local-type et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la nature de la construction et de son aménagement, en vertu des prescriptions de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts.
3. Aux termes de cet article 324 AA de l’annexe III au code dans sa rédaction applicable : « La valeur locative cadastrale des biens () est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance ».
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’immeuble à évaluer a été construit en 2007 avec des normes de construction modernes notamment en termes d’isolations thermique et phonique et de précablage des réseaux informatiques, qu’il comporte notamment dix-huit salles de cours équipées d’un téléviseur grand écran, une salle de réunion et de visioconférence, deux salles informatiques et un plateau technique de très grande hauteur sous plafond qui est entièrement équipé pour les formations techniques en logistique, entretien, sûreté aéroportuaire et sécurité, et qui permet aux élèves d’être dans un environnement de travail comparable à celui de leurs futurs métiers aéroportuaires. Il résulte également de l’instruction, notamment des photographies jointes au dossier que le local-type n°35, proposé à titre de terme de comparaison, correspond à une école primaire d’enseignement catholique, dont une partie, très ancienne, est une construction très économique et sommaire, sous forme de préfabriqué, édifiée en 1965 par un prêtre et des bénévoles. Eu égard à ces éléments, l’administration est fondée à retenir, pour tenir compte des différences de nature de construction et d’aménagement, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, un coefficient de majoration d’au moins 33%. Or, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par la société requérante que, eu égard à une insuffisance de déclaration des superficies de l’immeuble dont elle est propriétaire, due à l’omission de 1.233 m2 de parkings non couverts et d’environ
904 m2 de voies de circulation au sein desdits parkings, l’application du tarif unitaire applicable au local-type n°35 qu’elle revendique, majoré de 33 %, ne révèle aucune sur-évaluation, mais une insuffisance d’imposition.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Compagnie Financière Savoy n’est pas fondée à obtenir une réduction des cotisations de taxe foncière qu’elle conteste et qu’en conséquence, sa requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, ensemble celles tendant à l’application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la Société Compagnie Financière Savoy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Compagnie Financière Savoy et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
I. Brotons La greffière,
L.Valcy
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./7
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