Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2301197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise (devenu l’Hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise) l’a radié des cadres en raison de l’absence de demande de renouvellement de sa disponibilité ;
2°) de renouveler sa disponibilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. M. A pour demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 se borne à soutenir qu’il a « pris connaissance du courrier informant de sa radiation des cadres pour l’absence de renouvellement d’une disponibilité le 23 janvier 2023. N’habitant plus à l’adresse à laquelle le courrier a été envoyé, il n’a malheureusement pas eu notion du courrier avant la date butoir du 25 décembre 2022 ». Toutefois, un tel argument ne peut être utilement invoqué à l’appui des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision en litige et n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de cette décision. Aussi, il ne conteste pas le motif pour lequel le directeur du groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise a prononcé sa radiation des cadres. Il est par ailleurs constant que l’intéressé n’a pas informé l’administration de son changement d’adresse. Enfin, le requérant n’a pas déposé dans le délai de recours de deux mois, courant à compter de la date d’introduction de la requête, de production satisfaisant à l’exigence de motivation prévues par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête de M. A qui ne comporte qu’un argument inopérant, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R.222-7° précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (groupe hospitalier Carnelle Portes de l’Oise).
Fait à Cergy le 22 mai 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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