Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2607309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Sénéchal, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » dont elle a demandé le renouvellement avec changement de statut vers un titre de séjour « conjointe de français » et « parent d’enfant français » et qu’elle ne peut plus travailler, faute de justification d’un droit au séjour, ce qui la place dans une situation administrative et financière précaire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme C… épouse B… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 février 2026 au 1er mai 2026 et qu’aucune décision de refus de titre de séjour n’a été prise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2607329 enregistrée le 2 avril 2026, par laquelle Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Senechal, représentant Mme C… épouse B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, en précisant que la requérante a demandé un changement de statut dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour postérieurement à l’acquisition de la nationalité française par son époux.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante camerounaise, née le 8 novembre 1990, mariée à M. B…, est entrée sur le territoire français le 22 novembre 2020 pour rejoindre son époux titulaire d’un titre de séjour « passeport talent ». L’intéressée a bénéficié le 28 janvier 2021 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) ». M. B… a obtenu la nationalité française le 6 février 2024. Le 7 mai 2024, Mme C…, épouse B…, a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour « conjointe de français » et « parent d’enfant français » via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Deux attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées dont la dernière était valable du 28 août au 27 novembre 2025. Par sa requête, Mme C…, épouse B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense que Mme C… épouse B… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 février 2026 au 1er mai 2026, il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B… a déjà été munie à deux reprises d’attestations de prolongation d’instruction dont le renouvellement a été discontinu, de sorte qu’elle s’est déjà trouvée à plusieurs reprises en situation de rupture de droit, alors au demeurant qu’elle justifie que son époux est en situation de recherche d’emploi et que son foyer doit assumer un crédit mensuel, et qu’elle doit donc rapidement trouver un emploi en qualité d’assistante dentaire. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle ait été munie d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, qui au demeurant sera expiré dans moins de quinze jours et qu’aucune garantie n’est apportée quant à l’absence de rupture de droit à venir, n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du CESEDA ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’aucune décision de refus de titre de séjour n’a été prise, il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B… a déposé sa demande de titre de séjour via l’administration numérique pour les étrangers en France le 7 mai 2024, et qu’elle a par la suite était munie d’attestations de prolongation d’instruction, de sorte que la complétude de sa demande est établie. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet est bien née le 7 septembre 2024 du silence gardé de plus de quatre mois valant refus de titre de séjour, sans que le renouvellement des attestations de prolongation d’instruction n’y fasse obstacle.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1/ La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2/ Le conjoint a conservé la nationalité française; 3/ Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Selon les dispositions de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.423-1 et L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le renouvellement de son titre de séjour a été implicitement refusée à Mme C… épouse B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme C… épouse B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente, à compter du 1er mai 2026, date à laquelle sa présente attestation de prolongation d’instruction aura expirée, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour qui sera renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… épouse B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme C… épouse B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et à compter du 1er mai 2026, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C… épouse B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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