Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Dall, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 21 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de ce qu’elle a accouché récemment et a besoin de son permis à titre professionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît l’article L.223-6 du Code de la route.
Vu :
les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée enregistrée le 1 mai 2025 n° 2521027.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour justifier de la nécessité de suspendre la décision 48 SI du 21 février 2025, Mme A… B…, qui a commis vingt-et-une infractions entre le 25 octobre 2013 et le 14 juin 2024 qui lui ont fait perdre l’intégralité des points de son permis de conduire, soutient qu’elle a besoin de son permis de conduire pour son travail et pour sa vie familiale. Ces circonstances, alors qu’aucun justificatif n’est produit, sont insuffisantes pour justifier de l’urgence particulière à suspendre les effets de la décision du 21 février 2025. Au demeurant, Mme B…, en commettant plusieurs infractions et en ne respectant pas la règlementation routière en vigueur, s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Ainsi, la condition d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment quant aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, ne justifie pas de statuer sur la requête de Mme B… avant l’intervention d’une décision sur son recours en annulation.
4. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B… à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 9 décembre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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