Annulation 25 janvier 2023
Non-lieu à statuer 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 janv. 2023, n° 2100327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 18 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021 la société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) , M. D C et la société civile professionnelle ", représentés par Me Debris, demandent au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de nomination de la SELAS en qualité de notaire dans un office à créer à la résidence de Besançon et de la nomination de Mme B en qualité de notaire associée ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la nomination de la SELAS en qualité de notaire dans un office à créer à la résidence de Besançon et de la nomination de Mme B en qualité de notaire associé dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de nomination des requérants dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en date du 2 novembre 2022, la société d’exercice libéral par actions simplifiées , M. D C et la société civile professionnelle « », représentés par Me Debris, maintiennent leurs demandes.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît la force obligatoire de l’ordonnance du 18 décembre 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Demay Pajot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant rejet de la demande de nomination de la SELAS en qualité de notaire dans un office à créer à la résidence de Besançon et de la nomination de Mme B en qualité de notaire associée ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la nomination de la SELAS en qualité de notaire dans un office à créer à la résidence de Besançon et à la nomination de Mme B en qualité de notaire associée, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de nomination des requérants dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît la force obligatoire de l’ordonnance du 18 décembre 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et les mémoires ont été communiqués respectivement les 11 juillet et 3 novembre 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
— le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ;
— le décret n°93-78 du 13 janvier 1993 ;
— l’arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pour la profession de notaire ;
— l’arrêté du 11 août 2021 pris en application de l’article 52 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, rapporteure,
— les conclusions de Poitreau, rapporteur public,
— les observations de Me Debris représentant la société d’exercice libéral par actions simplifiées , M. D C et la société civile professionnelle « », de Me Demay Pajot représentant Mme B, et de Me Bocher-Allanet représentant la société civile professionnelle « », Me Serge Chudizak, la SELAS « », la SELAS « ».
Vu la note en délibéré enregistrée le 12 janvier 2023 présentée par Me Debris pour, la Selas C Bocquenet Narcon Lasnier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 12 janvier 2023 présentée par Me Demay Pajot, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, M. D C, et la SCP « » ont convenu de créer la société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) en application des dispositions du décret du 13 janvier 1993. Le 2 février 2019, la SELAS présentait une demande nomination dans un office à créer pour la zone de Besançon, ainsi que Mme B en qualité d’associée exerçante. A l’issue des opérations de tirage au sort réalisées le 17 avril 2019, les candidatures de la SELAS et de Mme B ont été enregistrées en première position. Par une décision du 5 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté ces deux demandes de nomination. Par une ordonnance du 18 décembre 2020, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision de rejet et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen des demandes en cause. Par une nouvelle décision du 10 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a de nouveau rejeté ces demandes de nomination. Par une ordonnance du 16 mars 2021, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 10 février 2021 et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder, à titre provisoire, aux nominations demandées dans un délai de quinze jours. Par une décision du 17 octobre 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l’encontre de cette dernière ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : « I. – Les notaires () peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462 4 1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. ()/ Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans ». L’article 1er de l’arrêté du 13 décembre 2018, pris en application de l’article 52 de la loi du 6 août 2015, prévoit que : « Pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, la carte instituée au I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015, représentée graphiquement au I de l’annexe au présent arrêté, est établie conformément aux articles 2 à 6 ». Aux termes de l’article 52 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, modifié par le décret du 9 novembre 2018 : « () / La publication d’une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 () entraîne la caducité des demandes formées antérieurement ».
3. Il ressort du dossier que la décision attaquée est motivée par l’expiration, le 7 décembre 2020, de la carte établie en application du I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 et par l’impossibilité pour le garde des sceaux de procéder à compter de cette date à des nominations de notaires dans des offices à créer dans le cadre de ladite carte. Cependant, l’expiration du délai de deux ans fixé par l’article 1er de l’arrêté du 13 décembre 2018 n’excluait pas pour autant que le garde des sceaux, ministre de la justice se prononce sur les demandes de nomination de notaires déposées pendant cette période, d’autant plus qu’à la date de la décision attaquée aucune nouvelle carte n’avait été publiée de sorte que les demandes de nomination n’étaient pas devenues caduques. Par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que le ministre a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
6. En l’espèce, si les candidatures des requérants ont été retenues à l’issue des opérations de tirage au sort effectuées le 17 avril 2019, la décision de rejet est intervenue le 5 novembre 2020, après l’obtention préalable de l’avis du procureur général près la cour d’appel de Besançon le 3 mars 2020 puis transmission le 18 mai suivant d’une lettre de la direction des affaires civiles et du sceau aux demandeurs afin de recueillir leurs observations sur le rejet de leur candidature envisagé par le garde des sceaux, ministre de la justice. L’exécution de la décision du 5 novembre 2020 a été suspendue par une ordonnance du 18 décembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon qui a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen des demandes en cause. Par une nouvelle décision du 10 février 2021, prise en exécution de cette ordonnance, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté ces demandes au motif que la durée de validité de la carte sur la base de laquelle la SELAS concernée avait déposé sa candidature était expirée. Par une ordonnance du 16 mars 2021, contre laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice s’est pourvu en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l’exécution de la décision du 10 février 2021 et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder, à titre provisoire, aux nominations demandées dans un délai de quinze jours. L’injonction ainsi prononcée n’a pas reçu exécution. Par ordonnance du 17 octobre 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi du garde des sceaux. Toutefois, l’adoption de l’arrêté du 11 août 2021 établissant une nouvelle carte déterminant les zones dites « d’installation libre » a rendu caduques les demandes de nomination formées par les requérants, et ne permet pas de faire droit à la demande d’injonction qui ne peut ainsi qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société d’exercice libéral par actions simplifiées SELAS, de la société civile professionnelle « » et de M. C d’une somme de 1 500 euros, ainsi que le versement de la même somme en faveur de Mme A B, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 10 février 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société d’exercice libéral par actions simplifiées , à M. C et à la société civile professionnelle « » ainsi que la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de la société d’exercice libéral par actions simplifiées , Mme A B, M. D C, la société civile professionnelle « », et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Thierry Trottier, président,
— Fabienne Guitard, première conseillère,
— Natacha Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
N.DieboldLe président,
T.Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-78 du 13 janvier 1993
- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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