Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2607929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mourier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui demande la restitution d’un excédent de rémunération de 11 794, 36 € dans le cadre du cumul emploi-retraite portant sur l’année 2024, ainsi que la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la CNRACL a rejeté son recours gracieux du 1er janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de suspendre le recouvrement de la somme de 11 794, 36 € et d’en informer la caisse des dépôts et des consignations ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de la méconnaissance de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu’elle doit être regardée comme entrant dans le champ de l’exception au plafond applicable en matière de cumul emploi-retraite compte tenu des besoins particulièrement importants en personnels infirmiers, notamment au sein de l’hôpital Bichat ; à supposer qu’elle n’ait pu bénéficier de cette exception, la CNRACL a méconnu le principe du droit à l’erreur reconnu aux administrés dans leurs relations avec l’administration, consacré par l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2607935 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, infirmière de bloc opératoire au sein de l’hôpital Bichat de Paris (18ème arrondissement) entre 2001 et 2023, année de son départ à la retraite, a repris en 2024 son activité en tant qu’infirmière intérimaire au sein du même service. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la CNRACL lui a demandé la restitution d’un excédent de rémunération de 11 794, 36 € dans le cadre du cumul emploi-retraite au titre de l’année sur l’année 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A… fait valoir que la décision en litige porte une atteinte grave à ses ressources financières, la récupération échelonnée par la CNRACL du trop-perçu allégué la privant de près d’un quart de sa pension de retraite mensuelle. Toutefois la circonstance ainsi invoquée est insuffisante pour caractériser l’urgence de la suspension qu’elle demande, en l’absence de toute précision sur sa situation patrimoniale et financière globale et, partant, sur les conséquences concrètes de la décision pour l’intéressée. Dans ces circonstances, elle ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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