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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 janv. 2025, n° 25NT00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2024, N° 2402839, 2402840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D et Mme E C épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 19 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et d’enjoindre au préfet de réexaminer leurs demandes de titre de séjour.
Par un jugement nos 2402839, 2402840 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. et Mme D.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. B D et Mme E C épouse D, représentés par Me Ah-Fah, demandent à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2024 rejetant leurs demandes à fin d’annulation des arrêtés du 19 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’ordonner subséquemment la suspension des arrêtés préfectoraux du 19 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer leurs demandes de titre de séjour en qualité de parents accompagnant leur enfant étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise sur le degré de gravité des pathologies dont souffre leur fille A et sur l’existence d’une offre de soins appropriés au Maroc ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de la Loire-Atlantique) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables, au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, car leur éloignement du territoire peut intervenir à tout moment et s’ils devaient retourner au Maroc, ils se trouveraient dans l’impossibilité de pourvoir aux soins nécessités par l’état de santé de leur fille A, pour lequel ils sont venus et se sont maintenus en France ;
— ils développent des moyens sérieux de nature à douter de la légalité des arrêtés du 19 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination : – les arrêtés du 19 janvier 2024 ne sont pas régulièrement motivés, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en raison de l’insuffisance des considérations d’ordre médical et de fait et des motifs de droit sur lesquels ils se fondent liés à l’absence de prise en compte de l’intérêt supérieur de leur enfant, et cette absence de motivation suffisante ne peut pas être régularisée en cours d’instance ; – le tribunal n’a pas examiné le moyen tiré de l’irrégularité de la désignation du collège des médecins de l’OFII ; – il appartient au préfet d’établir que les trois membres ayant rendu l’avis du collège de médecins de l’OFII, au vu duquel est délivrée la carte de séjour en vertu des articles R. 425-11 à R. 425-13 du CESEDA, ont été régulièrement désignés ; – l’avis du collège de médecins du 2 octobre 2023 est irrégulier en ce qu’il ne répond pas à la question des conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge et sur l’existence de soins appropriés au Maroc, ni ne précise la durée du traitement ; – les arrêtés du 19 janvier 2024 méconnaissent les articles 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car ils ne tiennent pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant A, des soins qui lui sont nécessaires, de son droit d’enfant handicapée à mener une vie pleine et décente, à jouir du meilleur état de santé et à accéder à l’éducation ; – les arrêtés préfectoraux du 19 janvier 2024 méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combiné à l’intérêt primordial de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la CIDE, car ils ne peuvent pas accéder aux soins appropriés spécialisés de longue durée correspondant à l’état médical de leur fille au Maroc et la rupture de la continuité de ces soins aura des conséquences d’une extrême gravité eu égard au risque pour leur fille d’être atteinte d’un handicap la mettant dans l’incapacité d’exercer seule les principaux actes de la vie courante car elle souffre de troubles visuels, cardiaques et d’une malformation des pieds ; – les arrêtés préfectoraux du 19 janvier 2024 méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’atteinte portée à leur droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant et à la préservation de leur cellule familiale sur le territoire français, la mesure d’éloignement aggravant la précarité de leur situation et empêchant toute insertion professionnelle ; – il n’existe aucune preuve tangible de l’existence et de la possibilité d’accès aux soins adaptés pour leur fille au Maroc, alors qu’ils produisent des attestations médicales en sens contraire ; – une expertise peut être ordonnée en cas de doute sur l’existence de conséquences d’une gravité exceptionnelle des pathologies ou sur l’absence ou l’accessibilité des soins appropriés à l’état médical de leur fille A au Maroc.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 25NT00187 par laquelle M. B D et Mme E C épouse D ont demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes nos 2402839, 2402840 du 19 décembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme E C épouse D, ressortissants marocains, sont entrés en France respectivement le 13 avril 2022 et le 11 novembre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour, et ont sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de cartes de séjour temporaires, en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’état de santé de leur fille A, souffrant de malformations polymorphes avec atteinte ophtalmologique et cardiaque. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), saisi en application du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du même code, a rendu le 2 octobre 2023 un avis d’où il ressort que si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par la suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pris le 19 janvier 2024, pour chacun des deux parents, un arrêté rejetant la demande d’admission au séjour, prononçant à l’encontre des intéressés une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination. Par un jugement n° 2402839, 2402840 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. et Mme D tendant à l’annulation des deux arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 19 janvier 2024. M. et Mme D, qui ont par une requête distincte sollicité l’annulation de ce jugement, demandent à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2.Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3.M. B D et Mme E C épouse D soulèvent les moyens suivants en soutenant qu’ils établissent l’illégalité des arrêtés du 19 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Selon eux : – les arrêtés du 19 janvier 2024 ne sont pas régulièrement motivés, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en raison de l’insuffisance des considérations d’ordre médical et de fait et des motifs de droit sur lesquels ils se fondent liés à l’absence de prise en compte de l’intérêt supérieur de leur enfant, et cette absence de motivation suffisante ne peut pas être régularisée en cours d’instance ; – le tribunal n’a pas examiné le moyen tiré de l’irrégularité de la désignation du collège des médecins de l’OFII ; – il appartient au préfet d’établir que les trois membres ayant rendu l’avis du collège de médecins de l’OFII, au vu duquel est délivrée la carte de séjour en vertu des articles R. 425-11 à R. 425-13 du CESEDA, ont été régulièrement désignés ; – l’avis du collège de médecins du 2 octobre 2023 est irrégulier en ce qu’il ne répond pas à la question des conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge et sur l’existence de soins appropriés au Maroc, ni ne précise la durée du traitement ; – les arrêtés du 19 janvier 2024 méconnaissent les articles 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car ils ne tiennent pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant A, des soins qui lui sont nécessaires, de son droit d’enfant handicapée à mener une vie pleine et décente, à jouir du meilleur état de santé et à accéder à l’éducation ; – les arrêtés préfectoraux du 19 janvier 2024 méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combiné à l’intérêt primordial de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la CIDE, car ils ne peuvent pas accéder aux soins appropriés spécialisés de longue durée correspondant à l’état médical de leur fille au Maroc et la rupture de la continuité de ces soins aura des conséquences d’une extrême gravité eu égard au risque pour leur fille d’être atteinte d’un handicap la mettant dans l’incapacité d’exercer seule les principaux actes de la vie courante car elle souffre de troubles visuels, cardiaques et d’une malformation des pieds ; – les arrêtés préfectoraux du 19 janvier 2024 méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’atteinte portée à leur droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant et à la préservation de leur cellule familiale sur le territoire français, la mesure d’éloignement aggravant la précarité de leur situation et empêchant toute insertion professionnelle ; – il n’existe aucune preuve tangible de l’existence et de la possibilité d’accès aux soins adaptés pour leur fille au Maroc, alors qu’ils produisent des attestations médicales en sens contraire ; – une expertise peut être ordonnée en cas de doute sur l’existence de conséquences d’une gravité exceptionnelle des pathologies ou sur l’absence ou l’accessibilité des soins appropriés à l’état médical de leur fille A au Maroc.
4.Toutefois, aucun de ces moyens sus-énumérés ne paraît de nature à justifier, en l’état de l’instruction, l’annulation du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. et Mme D tendant à l’annulation des arrêtés du 19 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En particulier, les documents médicaux produits, s’ils prouvent la réalité des soins, traitements et suivis dont a bénéficié leur fille, n’infirment pas le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 octobre 2023, outre que l’irrégularité de cet avis n’est établie par aucun des arguments des requérants. Il apparaît ainsi que l’état de santé de l’enfant n’impliquait pas pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, autres que les conséquences qu’elle subit déjà eu égard aux malformations dont elle souffre en tout état de cause, ce qui dès lors ne rendait pas nécessaire que le collège de médecins se prononce explicitement sur l’existence et l’accessibilité des soins pour l’enfant dans son pays d’origine.
5.Ainsi, l’une des conditions posées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise subsidiairement sollicitée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.L’Etat n’étant pas la partie perdante, la demande des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B D et Mme E C épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et Mme E C épouse D, à Me Ah-Fah et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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