Annulation 21 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2106521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 décembre 2021 et les 9 mars et 14 octobre 2022, Mme K C et M. H G, M. et Mme L et O E M, M. et Mme B et D J, M. A N et Mme F I, représentés par la SELARL P. et A., demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Vannes du 22 juillet 2021 accordant un permis de construire à la SCI Saint-Hippolyte pour l’extension d’une maison d’habitation et d’une pergola et la modification de l’aspect extérieur avec démolition partielle, sur un terrain situé 2 rue A Martin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la consultation de l’architecte des Bâtiments de France, en application des dispositions des articles L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l’urbanisme, est irrégulière ;
— le dossier de demande est entaché d’incomplétude et d’incohérences ;
— le permis de construire doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude, dès lors qu’il prévoit la démolition de murs situés sur des propriétés voisines et pour lesquels aucun accord des propriétaires n’a été obtenu ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article II.2 du règlement du plan local d’urbanisme, en son article 11 relatif aux clôtures ;
— il méconnaît également les dispositions de l’article II.3, relatif aux stationnements ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles II.2 en son paragraphe 3 et UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude dès lors que le dossier de demande indique que ne sera pas créé de logement supplémentaire, alors même que le projet architectural révèle que le bâtiment créé sera totalement indépendant du bâtiment existant.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier et les 3 et 18 octobre 2022, la commune de Vannes, représentée par le cabinet Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 mai 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête au regard du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme en l’absence d’aménagement paysager de certains espaces libres.
La procédure a été communiquée à la SCI Saint-Hippolyte qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Dietsch, de la SELARL P. et A., représentant Mme C et autres, et de Me Lepigoché, du cabinet Cornet-Vincent-Ségurel, représentant la commune de Vannes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 juillet 2021, le maire de la commune de Vannes a accordé un permis de construire à la SCI Saint-Hippolyte, pour l’extension d’une maison d’habitation, la création d’une pergola et la modification de l’aspect extérieur de l’existant avec démolition partielle, sur un terrain situé 2 rue A Martin. Mme C et M. G, M. et Mme E M, M. et Mme J, M. N et Mme I ont saisi le maire de Vannes d’un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de l’architecte des Bâtiments de France :
2. Le projet se situant dans le périmètre de 500 mètres des remparts de la ville de Vannes, l’architecte des Bâtiments de France a été consulté sur le projet et, le 6 avril 2021, a estimé que l’immeuble n’était pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique et que son accord n’était donc pas requis.
3. Par suite, la circonstance qu’il ait considéré malgré tout utile de se prononcer défavorablement sur la création d’un châssis de toit et sur la suppression d’une fenêtre traditionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. De même, le projet n’étant pas soumis à son avis conforme, les éventuelles modifications du projet opérées par le pétitionnaire postérieurement à son avis n’ont pas entaché d’irrégularité l’arrêté du 22 juillet 2021. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier et de l’existence d’une fraude en l’absence d’accord des propriétaires voisins :
4. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ".
5. Lorsque la demande de permis de construire comporte l’attestation prévue par l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur et les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude.
6. En outre, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme que, sous réserve de la fraude, et dès lors que le pétitionnaire fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l’autorité administrative puisse exiger de lui la production d’un document établissant soit qu’il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu’il a l’accord de l’autre copropriétaire de ce mur.
7. Il ressort en l’espèce du dossier de demande de permis de construire que s’agissant des démolitions envisagées, celle d’une annexe attenante à la maison de 1930, le dossier comporte également des plans en élévations figurant les murs abattus pour permettre la réalisation de l’extension.
8. De plus, si la commune précise que les murs de clôture existants seront démolis et remplacés par les extensions de la construction implantées en limite de propriété, cette information se déduisait nécessairement du plan de masse sur lequel l’extension apparaît empiéter sur ces murs de clôture, jusqu’à la limite de propriété identifiée par un trait rouge discontinu situé au milieu de ce même mur.
9. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les plans ne permettent de visualiser qu’une seule place de stationnement, prévue sous la pergola, le formulaire Cerfa indique la création de deux places de stationnement non couvertes ou non closes qui apparaissent matérialisées sous l’illustration de la pergola. En outre, s’agissant des modalités de raccordement aux réseaux le plan de masse identifie les différents réseaux et leur localisation par des traits de couleurs différentes. De surcroît, la hauteur des constructions se mesure à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire et le dossier de la demande doit dès lors contenir les éléments utiles à cette exacte mesure. Or, le plan de coupe faisant apparaître le profil du terrain indique par un trait rouge discontinu le niveau du terrain moyen et les cotes du terrain naturel comme celles du niveau futur de celui-ci, ne laissant ainsi aucun doute sur l’excavation prévue et permettant de mesurer la hauteur des constructions.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a attesté, à la rubrique n° 8 du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire valant permis de démolir, que le demandeur a certifié avoir qualité pour solliciter l’autorisation en litige. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 22 juillet 2021, délivré sous réserve du droit des tiers, ait été obtenu par fraude, le maire de Vannes n’avait pas à requérir des informations supplémentaires relatives aux éléments en copropriété, notamment sur le mur mitoyen séparant les propriétés des requérants de la parcelle d’assiette du projet. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré la méconnaissance des dispositions des articles II.2 en son paragraphe 11 et UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
11. En premier lieu, il ressort des clichés photographiques versés aux débats que le mur en pierre donnant sur la voie publique et qui se prolonge par un portail d’accès est, sur le plan de l’état existant, d’une hauteur supérieure à celle pouvant être réellement constatée, de sorte que le projet a nécessairement pour effet de rehausser la clôture, qui sera en outre surmontée d’une poutre IPN.
12. En second lieu, l’article II.2 §11 du règlement du plan local d’urbanisme, auquel renvoie l’article UC 7, prévoit qu’en zone UC, les clôtures situées en limite de voie publique doivent, soit mesurer une hauteur maximale de 0,80 m lorsqu’elles sont constituées de matériaux pleins, soit avoir une hauteur maximale de 1,80 m pour les matériaux ajourés, soit enfin une hauteur maximale totale de 1,80 m pour les parties pleine et ajourée cumulées.
13. En outre, aux termes des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Vannes : « () Seuls seront admis les types de clôtures suivants : les talus plantés, les murs bahuts de 0,80 mètre surmontés de grillage de 1,50 mètres, les grillages de 2 mètres de haut doublés de haie vive. En limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont comptées à partir du niveau du trottoir. / Dans tous les cas, au-delà de la hauteur autorisée des murs bahuts (0,80 mètre), les dispositifs ajoutés en hauteur devront être ajourés et/ou doublés d’un accompagnement végétal comptant au minimum 3 espèces végétales différentes. / Le type de clôture sera à définir au cas par cas en fonction de la construction projetée et de la nature du tissu urbain environnant, les différents types de clôtures admis pouvant être combinés. / Les clôtures dites » décoratives « notamment en béton moulé et les clôtures en parpaings apparents, ne sont pas admises. / Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être autorisées pour une meilleure intégration architecturale ou pour des raisons de sécurité, notamment pour les équipements d’intérêt collectif et les services accueillant du public. / En secteur UCa et UCb, les murs bahuts sont interdits. Ainsi, seules les haies végétales doublées ou non d’un grillage, sont autorisées ».
14. Par ailleurs, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
15. Or, en l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté en défense que la clôture en limite de la rue A Martin, que la société pétitionnaire a prévu à tout le moins de modifier, est constituée exclusivement d’un mur en pierre de pays, sans partie ajourée et d’une hauteur bien supérieure à 0,80 m, ainsi que cela ressort des mesures pouvant être réalisées à partir des plans en élévation.
16. À supposer même que la société pétitionnaire n’entendrait pas démolir ce mur, son actuelle non-conformité aux dispositions du plan local d’urbanisme serait ainsi aggravée par le projet.
17. Cependant, la commune se prévaut de la règle alternative applicable aux clôtures selon laquelle : « Des couleurs et hauteurs de clôtures (1) et (2) différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des motifs liés à la nature des constructions, à la présence de clôtures contiguës existantes et de hauteurs supérieures ou pour des raisons historiques, patrimoniales, écologiques ou de sécurité notamment pour les équipements d’intérêt collectif et les services accueillant du public. ».
18. Aux termes de l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme : " Afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : / 1° Prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l’article R. 151-13, afin d’adapter des règles volumétriques définies en application de l’article R. 151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus ; / 2° Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ; () ".
19. Ces dispositions fixent précisément les conditions d’exercice et leurs modalités de mise en œuvre et n’ont pas pour effet de soustraire les aménagements et constructions en cause à tout cadre normatif minimum dès lors qu’elles déterminent des catégories de constructions susceptibles de bénéficier de cette règle alternative, ne trouvant à s’appliquer, spécifiquement aux clôtures, que dans l’hypothèse où celles-ci seraient à la fois contiguës et d’une hauteur supérieure.
20. En outre, il ressort des pièces du dossier et des données accessibles sur le site Street view que le mur de pierre réhaussé se rapproche ainsi de la hauteur du portail contigu situé à l’ouest comme de celle du mur de la propriété voisine situé à l’ouest, permettant ainsi d’harmoniser le front bâti donnant sur la rue A Martin.
21. Le maire de Vannes a donc pu délivrer l’autorisation en litige au bénéfice des dispositions dérogatoires de l’article II.2 §11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article II.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux stationnements :
22. Aux termes des dispositions de l’article II.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux stationnements, il est exigé dans le secteur 2 correspondant au quartier dans lequel se situe le projet, pour les « logements individuel de droit commun », 2 places de stationnement. En outre, " Les règles quantitatives figurant ici concernent des obligations de réaliser un nombre minimal d’aires de stationnement. Ces obligations s’appliquent à la fois aux constructions* nouvelles et aux travaux sur existant, sauf exceptions fixées ci-après. / Dès lors que le nombre de places de stationnement demandé est exprimé en fonction de la surface de plancher*, toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. / Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher* de chaque destination. / Lors de changement de destination pour une transformation à vocation d’habitat, il n’est pas exigé de places supplémentaires. / La réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée en cas d’extension mesurée (limitée à 30m²) d’une construction*existante ou pour la construction* d’annexes*. Toutefois, lorsque le projet entraîne la suppression d’aires de stationnement existantes, une compensation correspondant aux exigences minimum du plan local d’urbanisme sera demandée. () ".
23. Enfin, selon les dispositions du plan local d’urbanisme : « Sauf exceptions justifiées, une hauteur sous plafond minimum de 3 mètres est exigée pour les parkings réalisés en rez-de-chaussée dans le but de favoriser une mutation éventuelle permettant l’accueil d’activités tertiaires ou commerciales ».
24. Il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la création d’un logement et de trois places de stationnement dont deux en extérieur, sous une pergola, et une troisième dans un garage aménagé dans la construction existante conservée. En outre, le formulaire Cerfa, rubrique 1.3, mentionne la création de deux places de stationnement non couvertes ou non closes et 33,04 m² de surface dédiée au stationnement clos.
25. Ainsi, et alors que le règlement du plan local d’urbanisme n’interdit pas la possibilité de réaliser deux places de stationnement dites « commandées », impliquant que deux voitures se garent l’une derrière ou nécessairement l’une après l’autre et que leur disposition ne s’oppose pas en l’espèce à leur usage, le permis délivré ne méconnaît pas les dispositions de ce règlement relatives au nombre de places de stationnement.
26. Enfin, la circonstance que la place excédentaire au regard des dispositions du plan local d’urbanisme ne respecterait pas les dispositions précitées est sans incidence sur la légalité de la décision.
27. Certes, au surplus, le garage créé dans le bâtiment existant présente une hauteur sous plafond de 2,5 m au plus. Il s’agit cependant d’un bâtiment existant et, en tout état de cause, les dispositions du plan local d’urbanisme selon lesquelles la hauteur sous plafond doit être au moins égale à 3 m afin de permettre une mutation éventuelle permettant l’accueil d’activités tertiaires ou commerciales se justifient uniquement par l’obligation de respecter, pour ce type d’établissement, des règles d’aménagement intérieur étrangères à la législation de l’urbanisme et dont le permis n’a pas pour objet d’assurer le contrôle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
28. Aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme : " Les constructions, hors saillies, balcons, doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques, sauf indication contraire éventuelle portée au plan de zonage du P.L.U. qui s’y substitue. () / En secteurs UC et UC(i) uniquement (hors secteurs UCa, UCb et UCd), les constructions annexes et extensions implantées à l’alignement sont autorisées, sous réserve : / – que la hauteur du plan vertical ne dépasse pas 3 m, / – que la longueur de la façade
sur rue de la construction ne dépasse pas : / • 5 m si la parcelle accueille du logement individuel, / • 1/3 de la largeur du terrain mesurée sur la rue pour toutes les autres constructions ".
29. En outre, aux termes du lexique du plan local d’urbanisme, les constructions sont " Les constructions* neuves, même celles ne comportant pas de fondations, [qui] doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Les constructions* existantes visées par le règlement sont celles définies par l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme. ".
30. Enfin, aux termes de l’article 5.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme : « Afin que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone et/ou secteur (articles 3), peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes : / 5.1.1. Afin de prendre en compte l’implantation des constructions environnantes (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) pour que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière (Schéma D page 12) () ».
31. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, dans le prolongement de la maison existante et conservée, une pergola également reliée à l’extension, destinée à surmonter les deux places de stationnement. Cet élément, qui constitue une construction au sens des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, prend également appui sur le mur de clôture et le portail en limite de domaine public. Toutefois, la pergola ne comporte en elle-même aucune façade à laquelle il conviendrait d’appliquer les dispositions précitées concernant la longueur sur rue admise. Par suite, ce moyen doit être écarté alors qu’au surplus les dispositions de l’article UC 3 ne précisent pas qu’il conviendrait de tenir compte pour la mesure de la longueur sur rue de celle des constructions existantes.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme :
32. Aux termes de l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme : " Le Coefficient d’Emprise au sol* maximum est de 40%. / Ce maximum est porté à 50% pour : – les constructions* à usage exclusif de commerces ou d’équipements Collectifs / – l’extension de bâtiments édifiés antérieurement à la date de publication du P.O.S. (avril 1978), / – la réalisation de constructions annexes à des bâtiments édifiés antérieurement à la date de publication du P.O.S. (avril 1978) 60% pour les constructions* faisant preuve d’exemplarité énergétique* ou d’exemplarité environnementale* ou qui sont à énergie positive*. ".
33. Aux termes des définitions du plan local d’urbanisme : " L’emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume des constructions*, tous débords et surplombs inclus. Toutes les constructions* édifiées au-dessus du sol naturel entrent dans le calcul de coefficient d’emprise au sol*. ".
34. Selon la notice architecturale du projet, la superficie du terrain est de 410 m² si bien qu’il s’en déduit que l’emprise au sol théorique des constructions est limitée à 164 m².
35. Or, il est constant que la construction existante des années 30 occupe une surface de 38 m² et la construction nouvelle envisagée s’étend sur 104 m². Ainsi, la limite d’emprise au sol fixée par les dispositions du plan local d’urbanisme n’est pas méconnue par le projet autorisé.
36. Si les requérants font valoir qu’il conviendrait d’ajouter l’emprise au sol générée par la pergola surplombant les deux places de stationnement, cette structure en lames d’acier et poutre IPN surmontant une dalle de béton au niveau du sol remanié pour l’extension est dépourvue de toute fermeture et constitue une construction non couverte et non close de sorte qu’il n’y a création d’aucune surface de plancher et qu’il n’y a pas davantage création d’emprise au sol au sens des dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme ici applicable. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
37. Aux termes des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, applicable aux secteurs UC et UC(i) dans lequel se trouve le projet en cause : " Dans la bande de 20 mètres à partir de l’alignement* des voies et emprises publiques*ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine ou à partir de la marge de recul* éventuelle indiquée à l’article 3 ou portée au plan de zonage du P.L.U. qui s’y substitue, la hauteur maximale du plan vertical* est fixée à 6 mètres. « . En outre, » Le plan vertical est limité à la hauteur fixée à l’article 6 du règlement de zone, à partir du plan de référence*. Ce plan vertical définit un élément du gabarit « , étant précisé que le plan de référence est défini comme » le plan horizontal dont l’altitude correspond à celle du niveau moyen du sol naturel sous l’emprise de la construction divisée par sections de 20 mètres « conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, » Le gabarit désigne la taille et la forme générale que peut prendre un bâtiment en fonction des règles d’urbanisme applicables à la zone concernée. Il s’agit de l’enveloppe volumétrique maximale dans laquelle doivent s’inscrire les futures constructions. Le gabarit se compose de deux éléments : – le plan vertical* de la façade* principale et de sa façade opposée () ".
38. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans en élévation de la construction situé à l’alignement de la rue A Martin, que la hauteur à l’égout du toit de la façade, constituant le plan vertical, ne dépasse pas 6 mètres, cette mesure résultant de la différence entre la cote NGF de +24.55 au niveau du terrain naturel, aucun remaniement n’étant prévu au droit de la voie publique, et la cote NGF de +30.55 au sommet de la même façade. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme :
39. Aux termes de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les espaces non bâtis devront, sauf impossibilité technique avérée, être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques. () / Les espaces libres de toutes constructions, de voirie, d’aires de stationnement doivent être aménagés en espaces paysagers. () ».
40. Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme de Vannes, les espaces libres « correspondent à des surfaces libres de toute construction et installation, de voirie, d’aires de stationnement. Ce sont des espaces de pleine terre qui font l’objet d’un aménagement paysager ».
41. Il résulte de ces dispositions que tous les espaces non bâtis doivent être végétalisés, sauf impossibilité technique avérée, tandis que seuls les espaces de pleine terre doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.
42. Or, il ressort de la notice architecturale comme des plans joints à la demande complétée le 10 mai 2021 qu’une terrasse est aménagée en lames de bois et que celle-ci est séparée de l’espace végétalisé par un muret. Cette terrasse doit être regardée comme un espace bâti au sens de l’article UC 8 du plan local d’urbanisme, échappant ainsi à l’obligation de végétalisation prévue par les dispositions précitées.
43. Le plan de masse indique aussi que l’espace libre situé entre les constructions et la limite séparative est, dans sa partie non dédiée au stationnement des véhicules et qui ne revêt aucun caractère purement utilitaire, est recouvert, selon une annotation, d’un « pavement extérieur ». Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme et la seule présence d’un arbre à planter ne saurait suffire à justifier d’une végétalisation de cet espace au sens des dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles II.2 §3 et UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
44. Aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme : " La situation des constructions*, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. ". L’article II.2 §3 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que : " L’aspect extérieur des constructions* doit tenir compte des caractéristiques morphologiques du secteur en particulier les ensembles bâtis homogènes dans lesquels se situe le projet ainsi que les spécificités des constructions* avoisinantes. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’expression de conception architecturale contemporaine. ".
45. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
46. La légalité de l’autorisation de construire doit être appréciée par rapport aux seules dispositions du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et qu’elles prévoient des exigences qui ne sont pas moindres.
47. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder un refus ou l’imposition de prescriptions spéciales, il faut apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
48. Les requérants font valoir que le terrain d’assiette du projet est proche des maisons des 1, 2, 3 et 4 de la rue Paul Helleu appelé « Lotissement concerté Martin » recensé sur l’inventaire du patrimoine culturel en Bretagne du fait de son intérêt patrimonial particulier. Il s’agit d’un remarquable ensemble concerté, constitué de maisons construites en pierre de taille de calcaire, leur modèle, en rez-de-chaussée sur rue, est identique à celui des « échoppes » bordelaises, y compris dans leur décor, concentré sur l’encadrement des baies.. Ce secteur ne fait cependant pas l’objet d’une protection à quelque titre que ce soit.
49. Or, le projet, qui conserve la maison des années 30, ne s’écarte pas sensiblement du registre architectural dominant dans le secteur le plus proche en raison de l’emploi de tons clairs sur les façades exposées au domaine public et de toitures à deux pentes en ardoises. La construction nouvelle à toit plat reste en retrait de l’alignement et se trouve en grande partie masquée par la pergola et l’arbre qui sera planté dans cet espace non bâti ainsi que cela ressort du document d’insertion. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’existence d’une fraude concernant le nombre de logements créés :
50. Les seules allégations des requérants selon lesquelles, la SCI Saint-Hippolyte avait déposé courant 2020 un permis de construire pour la « construction d’une maison à usage de trois logements locatifs » qui lui avait été refusé et que cette société a en effet pour activité la location de biens, ne sont pas de nature à démontrer que le pétitionnaire aurait l’intention frauduleuse de contourner les contraintes des règles applicables aux logements collectifs. En tout état de cause, ces éléments, s’ils sont susceptibles de caractériser une non-conformité des travaux aux autorisations délivrées, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen soulevé en ce sens ne peut donc qu’être écarté.
Sur les conséquences du vice entachant le permis de construire :
51. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
52. Comme il a été dit au point 43 du présent jugement, l’arrêté du maire de Vannes du 22 juillet 2021 est entaché du seul vice tiré de ce qu’il a été pris, s’agissant des espaces végétalisés, en méconnaissance des dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme.
53. Il résulte de ce qui précède que Mme C et autres sont seulement fondés à demander l’annulation du permis contesté en tant qu’il ne prévoit pas de végétalisation complète de l’espace libre situé entre les constructions et la limite séparative est, ainsi que de la décision implicite de rejet de recours gracieux dans ces mêmes limites.
Sur les frais liés au litige :
54. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C et autres, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Vannes une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
55. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vannes le paiement d’une somme de 1 000 euros à verser à Mme C et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Vannes du 22 juillet 2021 est annulé en tant seulement qu’il ne prévoit pas de végétalisation complète de l’espace libre situé entre les constructions et la limite séparative est. La décision implicite de rejet du recours gracieux de la commune de Vannes est annulée dans les mêmes limites.
Article 2 : La commune de Vannes versera à Mme C et autres la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme K C, première dénommée, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCI Saint-Hippolyte et à la commune de Vannes.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Club sportif ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Vie associative ·
- Maintien ·
- Exclusion ·
- Réception ·
- Contrôle de gestion
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Observation ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Ordonnancement juridique ·
- Recours contentieux ·
- Acte ·
- Service ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Immigration ·
- Tutelle ·
- Métropole ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Associations ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Pièces
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Illégalité ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Notification ·
- Titre exécutoire ·
- Exonérations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.