Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 16 janv. 2025, n° 2301191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, la SAS Cicoge, représentée par la société EIF Expertise, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un immeuble situé 14, 18, 22 avenue Louis Barthou/9, 11, 22 rue de la Cape à Bordeaux ;
2°) d’ordonner le remboursement de la somme correspondante augmentée des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à jour les bases imposables ainsi révisées pour l’année 2023.
Elle soutient que :
— cet immeuble a subi un changement de ses caractéristiques physiques justifiant l’application d’un coefficient d’entretien de 0.9 ou, à défaut, de 1.0 en application de l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts ;
— l’administration a rejeté sa demande d’actualisation de l’évaluation de l’état d’entretien de son immeuble sans lui demander les éléments qui lui auraient permis d’en juger ;
— cet immeuble a également subi un changement des caractéristiques de son environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cicoge a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à raison d’un immeuble situé 14, 18, 22 avenue Louis Barthou/9, 11, 22 rue de la Cape à Bordeaux à hauteur de 132 346 euros au titre de l’année 2021, et de 133 879 euros au titre de l’année 2022. Elle estime que cet immeuble a subi un changement de ses caractéristiques physiques et de son environnement, et demande au tribunal de lui accorder une réduction de ces taxes pour les années concernées.
2. L’article 1388 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ». L’article 1495 du même code indique que : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation.() ». S’agissant des locaux d’habitation, l’article 1496 de ce code précise que leur valeur locative : « ()est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ». Aux termes de l’article 1516 du même code : « I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496 () est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés () ». Aux termes de l’article 1517 de ce code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () ».
3. Aux termes de l’article 324 P de l’annexe III de ce code : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. () ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Sur l’évolution du coefficient d’entretien :
5. Aux termes de l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : / Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation : 1,20 / Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations : 1,10 / Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité : 1 / Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées : 0,90 / Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : 0,80 ».
6. Il résulte de l’instruction que le coefficient d’entretien de l’immeuble d’habitation dont est propriétaire la société requérante a été fixé à 1.2 correspondant à un état d’entretien « Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation » sur la base de sa déclaration H2, souscrite en 1980 après l’achèvement de cet immeuble. Si cette société soutient que son immeuble a subi un changement de ses caractéristiques physiques justifiant que ce coefficient soit porté, à compter du 1er janvier 2021, à 0.9 correspondant à un état d’entretien « Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées », voire à 1, correspondant à un état d’entretien « Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité », et sollicite la réduction correspondante des impositions en litige, elle n’a produit, devant l’administration comme devant le tribunal, alors qu’elle est seule en mesure de le faire, aucun élément permettant de se prononcer sur cette demande, qui ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Sur l’évolution du coefficient de situation :
7. Aux termes de l’article 324 R de l’annexe III du code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier () /. Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10. / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05 / Situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0 / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : – 0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : – 0,10 / Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l’absence de dépendances non bâties. ".
6. La société requérante, qui est seule en mesure de le faire, ne précise pas en quoi le développement des lignes de tramway, le détournement des axes routiers du centre-ville de Bordeaux et la priorité donnée aux piétons, et l’arrivée de la ligne de train à grande vitesse entre Paris et Bordeaux justifieraient l’attribution de coefficients de situation générale et d’emplacement particulier réduits à son immeuble. Le tribunal ne peut en conséquence se prononcer sur sa demande de réduction correspondante des impositions en litige, qui ne peut être que rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Cicoge doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Cicoge est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cicoge et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
E.A Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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