Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 oct. 2023, n° 2101437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2021, le 17 novembre 2021 et le 14 février 2022, M. G A, Mme E C et Mme D F demandent au tribunal d’annuler la délibération du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Sornac (Corrèze) a décidé de ne pas maintenir Mme C dans ses fonctions de quatrième adjointe au maire, ensemble l’annulation de la délibération du même jour approuvant la nomination de son remplaçant dans cette fonction.
Ils soutiennent que :
— l’information sur les conséquences de ce retrait a été fournie aux membres du conseil municipal postérieurement au vote de la délibération ;
— le compte-rendu du conseil municipal ne fait pas état de cette irrégularité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 7 janvier 2022, la commune de Sornac, représentée par Me Martins da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise, ensemble, à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que l’annulation d’une délibération n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par la juridiction administrative ;
— la demande d’annulation de la délibération approuvant la nomination du nouvel adjoint au maire est tardive ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Martins da Silva, représentant la commune de Sornac, et de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le maire de la commune de Sornac (Corrèze) a retiré la délégation qu’il avait consentie à Mme E C, quatrième adjointe, en charge du pôle environnement et de la voirie. Le 12 juillet 2021, le conseil municipal a décidé de ne pas maintenir Mme C dans ses fonctions d’adjointe au maire et a approuvé la désignation de son remplaçant. M. A ainsi que Mme C et Mme F, conseillères municipales, demandent au tribunal d’annuler ces délibérations.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles n’ont pas été rapportées. » Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties et que le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel une délégation a été retirée.
3. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
4. Si aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que dans les communes de moins de 3 500 habitants une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération accompagne la convocation adressée aux membres du conseil municipal, il est loisible à chacun de ses membres, au regard notamment de l’ordre du jour figurant sur la convocation du conseil municipal, de solliciter des précisions ou des explications sur le bienfondé des propositions que leur sont soumises.
5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation au conseil municipal de Sornac du 12 juillet 2021 mentionnait clairement en deuxième point de l’ordre du jour le maintien des fonctions de la quatrième adjointe. Dans ces conditions, les conseillers municipaux n’ont pas été privés de leur droit à obtenir toutes les informations qu’ils auraient pu souhaiter préalablement à l’examen du projet de délibération. La circonstance qu’à l’issue du vote, une précision ait été apportée par la secrétaire de mairie, après y avoir été autorisée par le maire, sur le fait que le retrait des fonctions d’adjointe à Mme C engendrerait également le retrait de ses fonctions d’officier d’état-civil et d’officier de police judiciaire est sans incidence sur la légalité de la délibération décidant de ne pas la maintenir dans ses fonctions d’adjointe, ni par voie de conséquence sur la délibération approuvant le nom de son remplaçant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Sornac, que la requête de M. A, Mme C et Mme F doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A, Mme C et Mme F est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par la commune de Sornac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Mme E C, à Mme D F et à la commune de Sornac.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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