Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2521072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a perdu son emploi depuis août 2024, qu’il a été désinscrit de France travail, qu’il se trouve illégalement placé dans une situation irrégulière et en situation de grande précarité du seul fait de l’inertie de la préfecture, et qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement et être placé en centre de rétention alors même qu’il bénéficie du statut de réfugié ;
le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L.561-1, L.424-22 et R. 424-1 est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2417246, enregistrée le 1er décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er décembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Hug, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, et souligne que la condition d’urgence est remplie, quand bien même l’affaire a été enrôlée par le juge du fond pour une audience prévue le 16 décembre prochain, dès lors que, en l’absence d’astreinte, et alors que la jurisprudence du juge du fond tend à prononcer des délais d’injonction de l’ordre de deux mois, M. A… va être maintenu dans une situation irrégulière pendant encore au moins quatre mois, ce qui est extrêmement long compte tenu de la précarité de sa situation ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 27 janvier 1994 bénéficie du statut de réfugié à la suite d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 août 2022. A la suite de difficultés rencontrées sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 3 janvier 2023, et il a été muni de récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 17 juillet 2024. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que le recours en annulation la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est inscrite au rôle d’une audience du 16 décembre 2025, soit dans un bref délai, sans que le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il nécessiterait l’intervention d’une décision de suspension avant cette date, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se substituer au juge du fond. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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