Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2401941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2024 et 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Jura Sud a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service et l’a placée en situation de congés maladie ordinaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal Jura Sud de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au remboursement des frais qu’elle a exposés pour se faire soigner ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Jura Sud la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Jura Sud, représenté par Me Muller-Pistre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agente des services hospitaliers qualifiés, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier intercommunal Jura Sud. Le 18 avril 2023, elle s’est vue délivrer un certificat médical mentionnant qu’elle souffrait d’une « tendinite De Quervain, avec douleur en projection des tendons du long abducteur et du court extenseur du pouce droit ». Par un courrier du 9 juin 2023, auquel elle a joint une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 6 mai 2023, l’intéressée a demandé au centre hospitalier intercommunal Jura Sud de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie. Le conseil médical a rendu un avis favorable sur cette demande le 12 janvier 2024. Par une décision du 19 mars 2024, le directeur général du centre hospitalier intercommunal Jura Sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie affectant l’intéressée et l’a placée en congé maladie ordinaire. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, l’intéressée demande l’annulation de l’ensemble de ces actes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… C… qui disposait d’une délégation de signature en date du 12 juin 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura du 16 juin 2023, l’autorisant à signer « tous les documents relatifs à la direction des ressources humaines ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle. / Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. / D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés (…) ». Selon l’article R. 461-3 du même code : « Les tableaux prévus [à l’article L. 461-2] sont annexés au présent livre (annexe II) ». Figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles prévues à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale la « ténosynovite » avec comme liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie les « travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ».
D’autre part, selon l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / (…) / Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 juin 2023, Mme B… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Quervain, aussi appelée ténosynovite, dont elle souffre. Le diagnostic de cette pathologie a été posé pour la première fois le 18 avril 2023 par un certificat médical rédigé par son médecin généraliste au terme duquel la requérante présentait une « tendinite De Quervain, avec douleur en projection des tendons du long abducteur et du court extenseur du pouce droit ». Ce diagnostic a été réitéré le 30 mai et le 8 décembre suivants, puis confirmé par un certificat établi par un rhumatologue le 8 janvier 2024 aux termes duquel Mme B… souffre de « l’association d’une tendinite de De Quervain et d’une rhizarthrose trapézométacarpienne évoluée ». Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de cette dernière, le centre hospitalier intercommunal Jura Sud s’est notamment fondé sur le fait que « la fiche de poste de l’agent ne répond pas aux critères du tableau des maladies professionnelles pour la maladie de De Quervain soit une tendinite ou Ténosynovite ». Si Mme B… soutient, de son côté, que cette maladie est directement imputable aux tâches mécaniques et répétitives qu’elle réalisait en sa qualité d’agente d’entretien, elle n’établit pas suffisamment le lien de causalité entre ses fonctions, caractérisées par la réalisation de tâches, certes physiques et nécessitant l’usage des mains, mais très variées au cours d’une même journée, et l’apparition de ses symptômes, alors que le tableau des maladies professionnelles exige que la pathologie dont la reconnaissance de l’imputabilité au service est demandée résulte de « travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ». Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, le directeur général du centre hospitalier intercommunal Jura Sud a méconnu l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et fait une inexacte application des dispositions visées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Jura Sud a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service et l’a placée en situation de congés maladie ordinaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal Jura Sud, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier intercommunal Jura Sud et de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par le centre hospitalier intercommunal Jura Sud en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier intercommunal Jura Sud.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui la concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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