Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2413890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la mise en demeure de payer en date du 2 septembre 2024 par laquelle France Travail lui a demandé le remboursement de la somme de 18 184, 98 euros correspondant à un indu d’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) et l’informant de ce qu’il a la faculté d’émettre à son encontre une contrainte de payer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…).
2. Les lettres de mise en demeure avec demande d’avis de réception adressées par Pôle emploi à un allocataire en vue de recouvrer un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique constituent des actes préparatoires à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Eu égard à leur nature, de telles mises en demeure ne sauraient caractériser un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil, contrairement à l’émission d’une contrainte ou à la récupération d’indus par retenues sur prestations à venir, et ne comporte en elle-même aucune décision faisant grief à l’intéressé, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, le courrier du 2 septembre 2024 ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 2 septembre 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 23 juillet 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour ampliation, la greffière.
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