Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2303785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 21 novembre 2024, M. D… A… et Mme C… B…, épouse A…, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a confirmé sa décision du 14 septembre 2021 leur retirant une prime de transition énergétique d’un montant de 6 725 euros.
Ils soutiennent que :
- les délais de réalisation des travaux ont été importants car les fournisseurs avaient des difficultés d’approvisionnement ;
- un dossier a été déposé auprès de « Pass’Renov » qui est encore en cours de traitement ;
- il n’a jamais été possible de déposer un nouveau dossier sur le site internet « maprimerenov.gouv.fr » après l’annulation du premier dossier.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour le recours administratif préalable obligatoire d’avoir été formé dans le délai imparti ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ».
Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
M. et Mme A… ont présenté un premier dossier de demande de prime de transition énergétique qui a fait l’objet d’une décision favorable le 15 juillet 2021 pour une prime d’un montant de 6 725 euros. L’Agence nationale de l’habitat établit par la production d’un accusé de réception que, suite à la demande des intéressés tendant à l’annulation de cette prime, la décision la leur retirant prise le 14 septembre 2021 leur a été notifiée le 17 septembre 2021. Or, M. et Mme A… ne contestent pas n’avoir formé leur recours administratif contre cette décision de retrait que le 18 avril 2023, soit plus de deux mois après sa notification. Partant, leur recours administratif préalable n’ayant pas été formé dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration, leur requête, qui doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat du 23 mai 2023 rejetant leur recours administratif, doit être rejetée comme irrecevable.
À cet égard, si les requérants font valoir qu’ils n’ont pu matériellement présenter un nouveau dossier de demande de prime en raison d’une faute imputable à l’Agence nationale de l’habitat, ils ne produisent aucun élément susceptible de l’établir. Et s’ils font également valoir qu’ils ont introduit un dossier auprès d’une entreprise dénommée « Pass’Renov », cette entreprise n’est pas une administration publique et il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait réalisé une quelconque démarche auprès des services de l’Agence nationale de l’habitat pour que soit instruit un dossier en leur nom.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et Mme C… B…, épouse A…, et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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