Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 avr. 2025, n° 2401139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la SAS Tomorrow Tech, représentée par Me Meurin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la facture émise le 18 octobre 2023 par la plateforme de transfert technologique (PFT) Innovaltech pour un montant de 26 525 euros, au titre d’une étude et de la réalisation de bornes à casiers de collecte d’appareils électroménagers, ainsi que l’ordre de recettes n° 38 émis à son encontre le 12 février 2024 par l’ordonnateur de la PFT Innovaltech – Lycée Condorcet de Saint Quentin en vue du recouvrement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la PFT Innovaltech une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la facture contestée méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne mentionne pas l’identité de son auteur ;
— elle ne comporte pas les mentions requises par l’instruction modificatrice M9.6 applicable aux établissements publics locaux d’enseignement ;
— la PFT Innovaltech a manqué à ses obligations contractuelles, dès lors que seules quatre des dix bornes livrées sont fonctionnelles, de telle sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter le paiement des prestations attendues aux termes du devis accepté le 28 février 2022.
Par un courrier du 27 mars 2024, la SAS Tomorrow Tech a été informée, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’ordre administratif, dès lors que la créance mise en recouvrement est de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le contrat en exécution duquel les titres exécutoires ont été émis, soit le devis émis le 25 février 2022 par l’établissement public d’enseignement du Lycée Condorcet agissant sous la dénomination commerciale PFT Innovaltech et accepté le 28 février suivant par la société requérante, d’une part, ne constitue pas un marché public alors que la personne publique contractante ne constitue pas l’acheteur de la prestation qu’il prévoit et, d’autre part, ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, de même que la prestation délivrée par l’établissement public d’enseignement ne constitue pas l’objet même du service public dont il a la charge. Le litige relatif à la contestation des titres exécutoires émis les 18 octobre 2023 et 12 février 2024 n’est ainsi pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de la SAS Tomorrow Tech ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Tomorrow Tech est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tomorrow Tech.
Fait à Amiens, le 8 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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