Non-lieu à statuer 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 24 avr. 2026, n° 2405754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 28 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale informatique et liberté (CNIL) sur sa demande de communication de documents administratifs, ainsi que la décision du 2 février 2024 en tant qu’elle porte refus de la CNIL de lui communiquer les documents demandés ;
2°) d’enjoindre à la CNIL de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les documents, non occultés, relatifs à :
l’accompagnement « sectoriel » de la CNIL auprès de la société Valiuz, en particulier le courrier de réponse de la CNIL à la demande d’accompagnement de la société Valiuz, le document encadrant l’accompagnement de la CNIL auprès de cette société, les documents reçus ou réalisés par la CNIL dans le cadre de cet accompagnement et les échanges entre la CNIL et la société ;
l’accompagnement « renforcé » de la CNIL, en particulier le courrier de réponse de la CNIL à la demande d’accompagnement de la société Valiuz ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la CNIL a commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de droit en ne lui communiquant qu’une partie des documents administratifs relatifs aux échanges et travaux réalisés avec la société Valiuz ;
- la CNIL a commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de droit en ne lui communiquant des documents administratifs qu’après occultation de certaines mentions, en méconnaissance des articles L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin et 1er août 2024, la présidente de la CNIL conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ingénieur informatique et éditeur du site internet « ewatchers.org », a demandé, le 11 octobre 2023, à la commission nationale informatique et liberté (CNIL) de lui communiquer l’éventuelle demande de conseil de la société Valiuz auprès de ses services, ainsi que ses annexes, les échanges écrits avec cette société, ainsi que les documents échangés, les notes ou rapports rédigés par la CNIL concernant l’accompagnement de cette société ou les traitements de données de cette société, et les comptes rendus des réunions ou échanges auxquels ont participé la CNIL et des représentants de cette société. En l’absence de réponse à sa demande, le requérant a saisi, le 13 novembre 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis sur le refus de communication de la CNIL. Cette dernière a communiqué, le 13 décembre 2023, au requérant le courrier de demande d’accompagnement sectoriel du 8 septembre 2021 de la société Valiuz et un document de présentation de la société Valiuz. La CADA a rendu son avis le 14 décembre 2023. La CNIL lui a communiqué, le 2 février 2024, la candidature de la société Valiuz du 3 avril 2023 à l’offre d’accompagnement renforcé et le tableau d’analyse d’impact joint par la société à sa demande d’accompagnement renforcé. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2024 en tant qu’elle porte refus de la CNIL de lui communiquer les autres documents et en tant que la CNIL a procédé à des occultations injustifiées.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la CNIL a joint à son mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, et communiqué le même jour à M. B…, le courrier adressé le 4 mai 2023 à la société Valiuz portant rejet de sa candidature au dispositif d’accompagnement renforcé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre le refus de communication de ce document, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-6 du code précité : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 février 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la CNIL a été saisie par la société Valiuz d’une demande d’accompagnement sectorielle en 2021 et d’une demande d’accompagnement renforcé en 2023. La CNIL fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu’aucune de ces demandes d’accompagnement n’a été satisfaite, faute de moyens humains pour y répondre. Il ressort des pièces du dossier que la CNIL a communiqué à M. B…, d’une part, le 13 décembre 2023 la demande d’accompagnement sectoriel de la société Valiuz du 8 septembre 2021, accompagnée d’un document de présentation de la société, non daté, et, d’autre part, le 2 février 2024, la demande d’accompagnement renforcée de la société Valiuz du 3 avril 2023, ses annexes de présentation, ainsi que l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD). La CNIL a également communiqué, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, le courrier adressé à la société Valiuz le 4 mai 2023 portant rejet de sa candidature au dispositif d’accompagnement renforcé.
Il ressort des pièces du dossier que si la CNIL a effectivement eu des échanges avec la société Valiuz, ces échanges sont demeurés informels et n’ont pas donné lieu, eu égard aux moyens insuffisants pour accompagner la société, à une formalisation. Ainsi que l’a relevé la CADA dans son avis du 14 décembre 2023, la réunion du 19 octobre 2021 n’a donné lieu à aucun compte-rendu, les notes des collaborateurs de la CNIL ne constituant pas des documents achevés et n’avaient pas à être communiqués. La CNIL fait valoir qu’il n’existe pas d’autres documents achevés que ceux déjà communiqués à M. B…. Les observations présentées par ce dernier ne permettent pas de regarder sa demande comme fondée. Dans ces conditions, la CNIL ne pouvant être tenue de communiquer des documents inachevés, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de droit en ne lui communiquant pas les autres documents relatifs à ses échanges et travaux avec la société Valiuz.
En dernier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. /2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. ».
Si ces stipulations n’accordent pas un droit d’accès à toutes les informations détenues par une autorité publique ni n’obligent l’Etat à les communiquer, il peut en résulter un droit d’accès à des informations détenues par une autorité publique lorsque l’accès à ces informations est déterminant pour l’exercice du droit à la liberté d’expression et, en particulier, à la liberté de recevoir et de communiquer des informations, selon la nature des informations demandées, de leur disponibilité, du but poursuivi par le demandeur et de son rôle dans la réception et la communication au public d’informations. Dans cette hypothèse, le refus de fournir les informations demandées constitue une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression qui, pour être justifiée, doit être prévue par la loi, poursuivre un des buts légitimes mentionnés au point 2 de l’article 10 et être strictement nécessaire et proportionnée.
Il ressort des pièces du dossier que la CNIL a notamment communiqué à M. B… deux annexes produites par la société Valiuz, la présentation de l’entreprise et l’AIPD, en occultant certaines mentions couvertes par le secret des affaires. Si le requérant, informaticien et éditeur du site internet « ewatchers », qui se donne pour mission « d’informer sur les thématiques de la protection des données et de la cybersécurité », fait valoir que ces occultations sont contraires à la volonté de la société Valiuz, contraire à l’intérêt général et constitue une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, il est constant que la CNIL, autorité administrative indépendante, a notamment pour mission d’assurer la protection des données personnelles et d’informer tous les publics. En se bornant à appliquer les dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration relative à la communication des documents administratifs destinée à assurer strictement la protection nécessaire du secret des affaires, la CNIL ne peut être regardée comme ayant méconnu l’intérêt général ou le droit à la liberté d’expression. Enfin, aucun motif invoqué par le requérant ne permet de considérer que les dispositions nationales protégeant le secret des affaires, qui est lui-même un but d’intérêt général de nature économique, constitueraient une ingérence non nécessaire et disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression. Dans ces conditions, M. B…, qui ne conteste pas sérieusement le contenu des informations occultées, n’est pas fondé à soutenir que l’occultation effectuées par la CNIL serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit dans l’application de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou méconnu l’intérêt général.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la communication du courrier du 4 mai 2023 portant rejet de la demande d’accompagnement de la société Valiuz.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et la commission nationale informatique et liberté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la commission nationale informatique et liberté en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Conditions de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé de maladie ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Visa ·
- Refus ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Maroc ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Illégalité ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Recours contentieux ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Départ volontaire ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Réfugiés ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Bailleur social ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Carrière ·
- Professeur ·
- Révision ·
- Évaluation ·
- Erreur ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Compétence ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Demande ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.