Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2412692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. B… a produit des pièces, le 15 décembre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504257 du 19 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih ;
- les observations de Me Millot représentant M. B…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, a sollicité le 4 juillet 2022, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par une décision du 4 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que son logement n’était « pas conforme à la règlementation en vigueur et ne remplit pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées (le plafond de la salle de bain-wc est couvert de moisissures pouvant entraîner un risque manifeste pour la santé) ». Toutefois, le requérant verse au débat un procès-verbal, en date du 30 avril 2024 par lequel l’huissier mandaté à cet effet a constaté le bon état général des sanitaires et en particulier l’absence de moisissures, de salpêtre ou d’humidité sur le plafond. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir en défense qu’il appartient au requérant de déposer une nouvelle demande de regroupement familial, ne conteste pas ces constatations qui remettent en cause celles de l’agent enquêteur de l’OFII sur lesquels il s’est fondé. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande du requérant sur ce seul motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en litige qui doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité l’aide juridictionnelle. Les conclusions de la requête tendant au versement à son conseil de frais d’instance ne peuvent donc qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Millot et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
D. LamlihLe président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed AliLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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