Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 juin 2025, n° 2309268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2023, 16 février 2024 et 15 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Pigot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République pour un complément d’information ou une demande d’information sur les suites judiciaires ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et est entachée d’un vice de procédure ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Mourre, substituant Me Pigot, avocate de M. C.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 4 octobre 1984, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2008, selon ses déclarations. Le 21 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juin 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motif tirés de ce qu’il ne justifie pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire et de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 14 mai 2020 à une interdiction de paraître dans certains lieux pendant deux ans pour exécution de travail dissimulé et qu’il est défavorablement connu des services de police notamment pour « vente à la sauvette ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C justifie habiter sur le territoire depuis plusieurs années et vivre avec une ressortissante ivoirienne depuis 2012, titulaire d’une carte de résidence de dix ans. Le couple a donné naissance à un enfant le 22 mars 2012 sur le territoire et a souscrit un pacte civil de solidarité le 5 septembre 2019. M. C établit avoir travaillé de février 2009 à décembre 2011, de janvier 2013 à juin 2015 en tant que maçon et agent d’entretien. Par ailleurs, au regard de la nature de l’infraction, de son caractère isolé, du quantum de la peine à laquelle il a été condamné, et enfin de l’absence de tout autre condamnation susceptible d’être retenue à l’encontre de M. C, sa présence ne peut être regardée comme constituant, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit, eu égard à la durée de présence de M. C sur le territoire français, à l’intensité de ses attaches en France et à l’absence de menace pour l’ordre public, que l’arrêté du 29 juin 2023, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, l’autorisation provisoire de séjour correspondante. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, l’autorisation provisoire de séjour correspondante.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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