Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2300746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme C… A…, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de prendre en charge ses soins de bioénergie au titre de l’accident de service du 20 décembre 2017, ensemble la décision du 19 décembre 2022 en tant qu’elle refuse de prendre en charge ses soins au titre de son accident de service à compter du 25 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de prendre en charge au titre de son accident de service, d’une part, les vingt-deux factures des séances de bioénergies émises en 2021 et en 2022 et, d’autre part, la facture de la séance de psychothérapie du 8 novembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision du 7 octobre 2022 est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique dès lors que le recteur s’est borné à relever que par principe l’administration ne rembourse pas les soins relevant de la médecine alternative et qu’il n’a pas recherché s’il existait un lien direct entre les séances de bioénergie et sa pathologie ;
- la décision du 19 décembre 2022 est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle refuse de prendre en charge les soins ultérieurs au 25 octobre 2022 au motif que son état était consolidé au 20 septembre 2022 ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que les séances de soins en bioénergie dont elle a bénéficié, notamment du 6 janvier 2021 au 16 septembre 2022, sont en lien direct avec sa pathologie et que les séances de psychothérapie dont elle a bénéficié après le 20 septembre 2022, correspondant à la date de consolidation de son état, sont en lien direct avec la persistance de ses troubles et donc que la facture de la séance de psychothérapie du 8 novembre 2022 aurait dû être prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, professeure des écoles, est affectée à l’école maternelle de la Chapelle-Saint-Ursin (Cher) depuis le 1er septembre 2017. Suite à une visite d’inspection, le 20 décembre 2017, Mme A… a développé un syndrome anxiodépressif réactionnel et un état de stress post-traumatique. Suite à un avis favorable de la commission de réforme du 17 septembre 2019, par une décision du recteur de l’académie d’Orléans-Tours du 25 septembre 2019, son accident du 20 décembre 2017 a été reconnu imputable au service. Mme A… a été placée en congé pour accident de service du 8 janvier 2018 au 7 janvier 2020 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 7 janvier 2020 au 7 juillet 2020, CITIS prolongé, par périodes successives, jusqu’au 31 décembre 2022. Mme A… a fait l’objet de deux expertises auprès d’un médecin psychiatre agréé, le 24 juin 2022, qui l’a été déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions d’enseignante avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 5 % et, le 20 septembre 2022, à l’issue de laquelle son état a été considéré comme étant consolidé au 20 septembre 2022. Par une décision du 7 octobre 2022, le recteur a informé Mme A… de son refus de prendre en charge les vingt-deux factures correspondant à des soins de bioénergie dont elle a bénéficié en 2021 et en 2022 au motif que l’administration ne rembourse aucune facture de médecine alternative. Par un avis du 6 décembre 2022, le conseil médical du Cher a considéré que l’état de santé de Mme A… était consolidé au 20 septembre 2022, qu’elle était inapte à ses fonctions et qu’un reclassement pourrait être envisagé. Par une décision du 19 décembre 2022, notifiée le 24 décembre suivant, le recteur l’a maintenue en CITIS du 25 octobre 2022 au 31 décembre 2022. Par deux décisions du 2 janvier 2023 et du 30 janvier 2023, le placement en CITIS a été prolongé du 1er janvier 2023 jusqu’au 28 février 2023 sans prise en charge des frais médicaux. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2022 lui refusant la prise en charge des soins de bioénergie au titre de l’accident de service du 20 décembre 2017, ensemble la décision du 19 décembre 2022 en tant qu’elle refuse la prise en charge des soins au titre de son accident de service à compter du 25 octobre 2022.
2. En premier lieu, il résulte d’un arrêté en date du 1er septembre 2022, que le directeur académique des services de l’éducation nationale du Cher a donné délégation de signature à Mme D… B…, cheffe de la division des personnels enseignants du 1er degré, à l’effet de signer, dans la limite des attributions de la division, « toute décision d’imputabilité et toute facture de remboursement des honoraires médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques dans le cadre de la gestion des accidents de travail ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ». Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service ou de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec les séquelles de l’accident ou la maladie y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
4. Si Mme A… a suivi des séances de bioénergie à compter du 30 mai 2018 de telles séances ne constituent pas des soins. Dès lors, et alors qu’au surplus, ainsi que le fait valoir le recteur, celles-ci ne sont inscrites dans aucune des trois nomenclatures permettant leur prise en charge par l’assurance maladie, le recteur de l’académie en ne se prononçant pas sur l’existence d’un lien entre ces séances et la pathologie dont souffre Mme A…, n’a pas entaché sa décision du 7 octobre 2022 d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
5. En dernier lieu, si Mme A… soutient que la décision en date du 19 décembre 2022 est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle refuse de prendre en charge les soins ultérieurs au 25 octobre 2022 au motif que la consolidation de son état a été fixée au 20 septembre 2022, elle doit être regardée comme contestant cette décision en tant qu’elle refuse la prise en charge de la facture d’une séance de psychothérapie du 8 novembre 2024, réalisée postérieurement à la date de consolidation de son état.
6. Aux termes de l’expertise en date du 24 juin 2022, le médecin psychiatre agréé a indiqué que l’état de santé de Mme A… « s’est amélioré avec tendance à la chronicisation donnée par une certaine régression psychoaffective » pour conclure que la durée des soins nécessaires ainsi que celle des arrêts de travail « semble devoir être de l’ordre de 3 mois à compter de ce jour » et qu’à l’issue Mme A… « pourra probablement être considérée comme consolidée.». Aux termes de l’expertise établie le 20 septembre 2022 par le même médecin agréé « on peut considérer son état comme consolidé à la date d’aujourd’hui, c’est-à-dire le 20 septembre 2022 ».
7. Dans ces conditions, alors que les conclusions concordantes des expertises relèvent que les troubles liés à la pathologie de Mme A… ont cessé au jour de la consolidation de l’état de santé de celle-ci, intervenue le 20 septembre 2022, et alors que la requérante n’établit pas que son état de santé a nécessité une prise en charge en psychothérapie postérieurement à la date de consolidation de son état, il ressort des pièces du dossier que le recteur en refusant de prendre en charge les soins ultérieurs au 25 octobre 2022 du fait de la consolidation de son état au 20 septembre 2022 n’a entaché sa décision du 19 décembre 2022 ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2022 et de la décision du 19 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Professionnel ·
- Faute grave ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Licenciement pour faute ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Calcul ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Charges ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cellule ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Partie commune ·
- Privation de liberté ·
- Constat ·
- État ·
- Condition ·
- Réfrigérateur
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Erreur ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Professionnel ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Recel ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Réfugiés ·
- Interprète ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Brésil ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.