Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 février 2025 et
27 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui a produit les décisions attaquées le 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers, sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Damy, avocate désignée d’office, représentant
M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins et soutient que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations, est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. De plus, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné l’ensemble des critères prévu à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des audiences.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien né le 27 février 1988, serait entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2021 selon ses déclarations. Il a été interpellé le
15 février 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire ainsi que pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire. Par un premier arrêté du 16 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté daté du même jour, le préfet du
Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. D demande l’annulation de l’arrêté du 16 février 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme C A, préfète déléguée pour l’égalité des chances, laquelle bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 23-037 du 12 mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou non fixation d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, M. D soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations orales ou écrites préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Toutefois, l’intéressé, qui n’a pas sollicité de titre de séjour et qui, interpellé par les forces de police a nécessairement été entendu, ne démontre pas, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté du 16 février 2025, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; [] 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de toute production par le préfet du Val-d’Oise, que le comportement de M. D, interpellé le 15 février 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire ainsi que pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire, puisse, pour ces seuls faits, être caractérisé comme représentant une menace à l’ordre public.
7. Toutefois, M. D, qui soutient séjourner en France depuis quatre années, ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y maintient depuis sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire pouvait être prononcée sur ce fondement.
8. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français.
9. Le requérant, en situation irrégulière est sans enfant à charge et ne démontre pas que son épouse résiderait régulièrement sur le territoire national. Par ailleurs, il n’apporte pas la preuve d’une insertion particulière à la société française, notamment professionnelle. Au contraire, il ressort des termes de l’arrêté en litige, que M. D a été interpellé le 15 février 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire ainsi que pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire. Ainsi eu égard aux conditions et à la durée de séjour de M. D, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle et familiale ne peut qu’être écarté.
10. Selon l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire () et les décisions d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
11. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée et lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées, en particulier relativement à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, pour prendre à l’encontre de M. D une interdiction de retour d’une durée d’un an, sur les circonstances que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France, qu’il est marié et sans enfant. Ce faisant, et alors qu’en l’absence de menace à l’ordre public, il n’était pas tenu d’en faire état expressément, le préfet du Val-d’Oise, qui a également indiqué que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, doit être regardé comme ayant pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D, tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bocquet
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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