Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2506995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 avril et 15 mai 2025, Mme A… B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Elle soutient avoir été dans l’impossibilité de produire l’ensemble des pièces demandées dans les délais impartis en raison de l’instabilité politique à Haïti, son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Mme B… C… a déposé, le 21 août 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 10 janvier 2025, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 18 février 2025, le préfet a classé sans suite la demande de Mme B… C… au motif qu’elle n’avait produit qu’une partie seulement des documents demandés et que son dossier devait être considéré comme incomplet.
4. Pour contester la décision du 18 février 2025, la requérante, qui reconnait le caractère incomplet de son dossier, soutient qu’elle n’a pas pu obtenir son « extrait d’archives » dans les délais impartis en raison de l’instabilité politique à Haïti, son pays d’origine. Toutefois, la requérante ne justifie pas, par la seule production d’un rapport du conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation à Haïti et par la production d’un document, postérieur à la date de la décision attaquée, du consulat général d’Haïti à Paris attestant que l’intéressée s’est présentée en vue de solliciter la copie intégrale de son acte de naissance aux archives nationales d’Haïti, de l’impossibilité d’obtenir les documents demandés dans les délais impartis par les services de la préfecture. Il appartenait à l’intéressée, lors du dépôt de son dossier, de se procurer toutes les pièces, prévues par le décret du 30 décembre 1993, nécessaires à la recevabilité de sa demande en tenant compte des délais d’obtention de ces pièces. Ainsi, en l’absence de production de toutes les pièces prévues par les dispositions réglementaires, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement classer sans suite, en application des articles 40 du décret du 30 décembre 1993, la demande de Mme B… C… et le moyen soulevé par cette dernière doit être regardé comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Par suite, la requête de Mme B… C…, dont le délai de recours a expiré, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Dédommagement ·
- Légalité externe ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Notaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Juge ·
- Liberté de circulation
- Communauté de communes ·
- Abrogation ·
- Parcelle ·
- Ordre du jour ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale ·
- Question ·
- Classes ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Banque ·
- Imprimerie ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Subsidiaire ·
- Exécution ·
- Santé
- Tva ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Service ·
- Droit à déduction ·
- Contrôle fiscal ·
- Pénalité ·
- Comptes bancaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Vie privée
- Droit de préemption ·
- Île-de-france ·
- Urbanisme ·
- Etablissement public ·
- Promesse de vente ·
- Aliéner ·
- Biens ·
- Habitat ·
- Public ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Personne publique ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Éclairage ·
- Réponse ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.