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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2523322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par la Selarl D4 avocats associés, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous une astreinte de 100 euros de jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour, expirant le 4 décembre 2025, elle se retrouve dans une situation de grande précarité professionnelle et personnelle, dès qu’elle est mariée, depuis le 25 juin 2021, avec un ressortissant français et qu’elle est mère d’un enfant français depuis le 19 mars 2025 ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré, le 21 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 décembre 2025 au 18 mars 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 décembre 2025, la requérante entend se désister de sa requête mais maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B… C… épouse A…, ressortissante marocaine, née le 25 juin 1990, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 4 décembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 août 2025.Elle est restée, depuis lors, sans nouvelles services de préfecture des Hauts-de-Seine. Par sa requête, Mme C… épouse A…. demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 décembre 2025 au 18 mars 2026. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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