Annulation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2504007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors le bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » ne fait pas obstacle à la délivrance ultérieure d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour comme l’exige l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette irrégularité révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de base légale de la décision de refus de titre de séjour en litige, en ce que les stipulations de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail doivent être substituées à celles des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent des titres de séjour entrant dans le champ d’application de l’article L. 433-6 du même code.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 9 septembre 2025, ont été produites pour M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dollé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 24 décembre 1992, est entré en France le 14 mars 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 4 mars au 2 juin 2022 puis s’est vu remettre un titre de séjour pluriannuel portant la même mention valable jusqu’au 1er mai 2025. Le 1er janvier 2025, M. A… a présenté une demande tendant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 avril 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet des Côtes-d’Armor a relevé que l’intéressé ne pouvait bénéficier d’un « changement de statut » en vue de l’obtention de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait précédemment bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier ».
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». L’article L. 5221-2 du code du travail prévoit que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
En vertu des dispositions combinées de l’article L. 312-2, du 1° de l’article L. 411-1, de l’article L. 412-1, du 3° de l’article L. 412-2 et de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger qui n’est pas titulaire de la carte de résident de longue durée-UE et souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois en bénéficiant d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-1 doit en principe être titulaire d’un visa de long séjour sollicité et obtenu auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises de son pays.
Aux termes de l’article L. 433-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant l’obtention d’un nouveau titre de séjour avec changement de motif : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour (…), se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ». L’article L. 421-2 de ce même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies ».
Aux termes de l’article 11 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien précitées que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il en va de même des dispositions de l’article L. 433-6 du même code relatives à l’obtention d’un nouveau titre de séjour avec changement de motif dès lors qu’aucune stipulation de l’accord franco-tunisien ne régit les conditions de renouvellement d’un titre de séjour par l’obtention d’une autorisation de séjour sur un autre fondement au regard duquel lui a été délivré son précédent titre.
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / (…) ». L’article 2.3.4 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 prévoit que : « Un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier », d’une durée de trois ans, renouvelable, et permettant de travailler en France jusqu’à six mois par an, est délivré au ressortissant tunisien titulaire d’un contrat de travail saisonnier d’une durée minimale de trois mois et qui s’engage à maintenir sa résidence hors de France (…) ».
En l’espèce, le refus de délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » litigieux trouve son fondement légal, non pas dans les articles L. 421-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels s’est fondé le préfet des Côtes-d’Armor, mais dans les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lesquelles, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, peuvent être combinées avec les dispositions de l’article L. 433-6 du code et être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du même code.
Eu égard aux conditions dans lesquelles est délivrée un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier » en application des règles énoncées au point 8, qui donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, d’une durée cumulée maximale de six mois par an, et lui impose ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle, l’étranger qui en bénéficie est réputé ne pas résider en France. Une demande de sa part tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit alors être regardée comme portant sur la délivrance d’un premier titre de séjour et non comme tendant au renouvellement d’un titre de séjour par la délivrance d’un nouvelle autorisation de séjour sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré son précédent titre de séjour au sens de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que si, comme l’a relevé le préfet des Côtes-d’Armor dans l’arrêté attaqué, la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » de M. A… n’entrait pas dans le champ d’application de cet article, elle ne pouvait être rejetée pour ce motif mais aurait dû être regardée et, par suite, instruite par le préfet comme une première demande de titre de séjour d’une durée d’un an, soumise aux conditions de délivrance d’une telle carte de séjour, en particulier la condition prévue à l’article L. 412-1, tenant à la production d’un visa de long séjour. Le motif opposé par le préfet des Côtes-d’Armor pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est ainsi, comme le soutient le requérant, entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté la demande de titre de séjour de A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 25 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Côtes-d’Armor réexamine la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, pour prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce mais sous réserve de l’obtention définitive par l’intéressé de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé, avocat de M. A…, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui serait accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 25 avril 2025 pris à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié pour prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Dollé la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Côtes-d’Armor et à Me Sébastien Dollé.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Commission ·
- Filiation ·
- Recours ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Substitution ·
- Accord ·
- Titre ·
- Aide ·
- Algérie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Égypte ·
- Examen ·
- Échec ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Naturalisation ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Détenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Abrogation ·
- Parcelle ·
- Ordre du jour ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale ·
- Question ·
- Classes ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Dédommagement ·
- Légalité externe ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Notaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Juge ·
- Liberté de circulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.