Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 8 juil. 2025, n° 2107970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, des mémoires en réplique enregistrés le 23 mai 2022, le 17 février 2023, le 5 mai 2023, le 22 mai 2023, le 14 juin 2023, le 15 mars 2024 et le 14 mai 2024, et par un mémoire récapitulatif enregistré le 4 septembre 2024 ainsi qu’un mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Ifor Williams France, représentée par Me Baillet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxes additionnelles à cette cotisation auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2019, ainsi que de l’amende pour défaut de présentation de comptabilité informatisée qui lui a été infligée au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Ifor Williams France soutient que :
— l’administration fiscale n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure d’évaluation d’office prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, dès lors que le service vérificateur n’a pas pris contact avec la société Grant Thornton, laquelle avait été désignée comme mandataire pour la représenter, s’était vue adresser des courriers par l’administration dans le cadre d’un précédent contrôle au cours de l’année 2013 et figurait en qualité d’expert-comptable sur ses liasses fiscales au titre des exercices vérifiés et auprès de laquelle elle pouvait être regardée comme étant domiciliée ;
— l’administration fiscale n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure d’évaluation d’office prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, dès lors que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel d’une opposition à contrôle n’étaient constitués, que l’administration fiscale n’a pas mis en œuvre toutes les diligences pour prendre contact avec elle ou son représentant et qu’elle a apporté au service toutes les réponses à ses interrogations dès lors qu’elle a eu connaissance de la procédure de contrôle ;
— pour les mêmes motifs, l’administration fiscale n’était pas fondée à appliquer la majoration de 100 % prévue par le a. de l’article 1732 du code général des impôts ;
— pour les mêmes motifs, l’administration fiscale n’était pas fondée à lui infliger l’amende prévue par l’article 1729 D du code général des impôts ; elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations comptables et fiscales au cours de la période vérifiée et ses comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation de la loi fiscale résultant du paragraphe n° 10 de l’instruction publiée le 18 juin 2015 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-INF-40-20 et du paragraphe n° 100 de l’instruction publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-IOR-40 ;
— elle exerce l’activité d’intermédiaire à la vente en France des produits fabriqués par les sociétés de droit anglais IWT Deeside Ltd (IWD) et Ifor Williams Trailers Ltd (IWT) et dispose à ce titre de deux mandats d’encaissement octroyés par ces sociétés, afin de recueillir les fonds tirés de la vente de ces produits à leurs clients français, destinés à leur être reversés ; la mise en œuvre de ces mandats ne nécessitait aucun personnel et donnait uniquement lieu à la perception de commissions sur les ventes réalisées par les sociétés IWD et IWT en France, au titre desquelles elle a été effectivement imposée ; les sommes, qui ont transité par le compte bancaire HSBC n° 03360008609, peuvent être rapprochées des factures émises par les sociétés IWD et IWT ; les concessionnaires français de la marque Ifor Williams attestent de la réalité des transactions réalisées avec les sociétés IWD et IWT ; par conséquent, les sommes identifiées au crédit de ce compte bancaire ne constituaient pas pour elle un chiffre d’affaires ; elle justifie que la somme totale de 7 070 425,97 euros, qui a transité par ce compte bancaire, correspond à des chiffres d’affaires réalisés par les sociétés IWD et IWT ainsi que, pour 148 797,08 euros, à un virement effectué par erreur par la société IWT le 13 septembre 2016, remboursé le 16 septembre 2016, et que les rehaussements litigieux sont exagérés à hauteur de cette somme ;
— elle intervient exclusivement en qualité d’intermédiaire transparent dans le cadre de la vente de leurs produits, à savoir des vans, remorques et pièces détachées, par les sociétés IWD et IWT à des concessionnaires français ; elle ne produit ni ne commercialise elle-même ces biens ;
— les sommes figurant au crédit du compte bancaire n° 03362000701 correspondent soit à l’encaissement de commissions versées par les sociétés IWT et IWD, pour lesquelles les factures ont été établies pour un montant hors taxe dès lors que la TVA était due par le preneur, au Royaume-Uni, soit à un remboursement d’un double règlement effectué au profit d’un société tierce, soit au remboursement d’un règlement effectué pour le compte de la société IWT ;
— s’agissant de la TVA déductible, elle en justifie, par la production de factures émises par ses fournisseurs au cours des exercices vérifiés à hauteur de 55 682,64 euros s’agissant de l’exercice clos en 2016, de 48 129,56 euros s’agissant de l’exercice clos en 2017, de 42 367,75 euros s’agissant de l’exercice clos en 2018 et de 50 139,78 euros s’agissant de l’exercice clos en 2019, soit, au total, un montant de TVA déductible supérieur à celui résultant du redressement litigieux ; les factures de ses fournisseurs sont suffisantes pour justifier de la naissance du droit à déduction de la TVA qui y figure, dès lors par ailleurs que les biens ou services acquis ont servi à la réalisation d’opérations soumises à la TVA ou correspondent à des frais généraux, et que ces factures ont été effectivement réglées ;
— dès lors que les rehaussements litigieux en matière de TVA collectée et déductible ne sont pas fondés, il en va de même du profit sur le Trésor en découlant ;
— les cotisations supplémentaires de CVAE sont infondées à due concurrence des redressements en matière d’impôt sur les sociétés dont elle a établi le caractère exagéré ;
— les intérêts de retard ne sont pas justifiés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2022, le 15 décembre 2022, le 28 avril 2023, le 23 mai 2023, le 29 novembre 2023, le 23 avril 2024, le 10 octobre 2024 et le 23 mai 2025, le directeur du contrôle fiscal d’Île-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures :
— au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 9 310 222 euros en droits et pénalités ;
— au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête sont devenues sans objet à concurrence, d’une part, de la somme, en droits et pénalités, de 2 593 439 euros dont il a été accordé le dégrèvement par une décision du 15 décembre 2022 et, d’autre part, de la somme, en droits et pénalités, de 6 716 783 euros dont il a été accordé le dégrèvement par une décision du 23 mai 2025 ;
— les moyens soulevés par la SAS Ifor Williams France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par la SAS Ifor Williams France, pour compléter l’instruction, le 22 mai 2025 et le 17 juin 2025.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baillet, représentant SAS Ifor Williams France.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ifor Williams France, qui exerce selon ses déclarations une activité d’intermédiaire de vente entre les sociétés britanniques Ifor Williams Trailers Ltd (IWT) et IWT Deeside (IWD), pour la commercialisation en France des vans, bennes, remorques et pièces détachées de la marque « Ifor Williams », s’est vue adresser, à l’adresse de son siège social, un avis de vérification de comptabilité en date du 23 juillet 2019, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019, dont le pli a été présenté le 24 juillet 2019 et est revenu au service vérificateur avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Cet avis de vérification de comptabilité a également été adressé en courrier simple, lequel n’a pas été retourné au service. Par un courrier du 16 septembre 2019, le service a proposé une nouvelle date d’intervention sur place du vérificateur et a mis en garde la société sur les conséquences d’une opposition à contrôle. Ce courrier, présenté le 19 septembre 2019, a été retourné au service avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Un envoi par lettre simple n’a, par ailleurs, pas été retourné au service. Par un courrier du 7 octobre 2019, le service a proposé une troisième date d’intervention et a à nouveau mis en garde la société s’agissant de l’opposition à contrôle. Ce courrier, présenté le 8 octobre 2019, a été retourné au service avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Le 8 novembre 2019, l’administration a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle et portant constat du défaut de remise de la comptabilité tenue aux moyens de systèmes informatisés au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019, et indiquant par ailleurs que le vérificateur s’est présenté au siège social de la société à chacune des trois dates d’intervention proposées et y a trouvé portes closes. Le pli par lequel ce procès-verbal a été adressé à la société, présenté le 12 novembre 2019, a été retourné au service avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Par une proposition de rectification du 17 décembre 2019, le service a notifié à la SAS Ifor Williams France des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes additionnelles à cette cotisation au titre des exercices clos les 31 mars 2016 et 2017 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019, selon la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, résultant de la réintégration dans ses bases imposables à l’impôt sur les sociétés et à la TVA de sommes figurant au crédit de comptes bancaires ouverts auprès de la banque HSBC, de la remise en cause de l’intégralité des montants de TVA déductible déclarées par la société au cours de la période et des conséquences résultant de ces rehaussements en matière de CVAE et de taxes additionnelles. Ces impositions supplémentaires ont été assorties des intérêts de retard, de la majoration de 100 % prévue par le a. de l’article 1732 du code général des impôts en cas d’opposition à contrôle et la société s’est également vue infliger l’amende prévue par l’article 1729 D du même code eu égard au défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales pour l’exercice clos le 31 mars 2019. Par une réclamation du 29 janvier 2021, la SAS Ifor Williams France a demandé le dégrèvement, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Sa réclamation ayant été rejetée par la direction de contrôle fiscal d’Île-de-France par une décision du 9 juillet 2021, la société demande au tribunal de prononcer cette décharge.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, par une décision du 15 décembre 2022, l’administration fiscale a accordé à la SAS Ifor Williams France le dégrèvement des impositions en litige, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 2 593 439 euros, correspondant à l’admission de l’inexigibilité de la TVA en France s’agissant des commissions perçues des sociétés IWT et IWD, sociétés preneuses situées dans un autre Etat membre de l’Union européenne et à l’admission des prétentions de la société s’agissant des virements encaissés sur le compte bancaire HSBC n° 03360008609 par la société Etablissements Chaudière.
3. D’autre part, par une décision du 23 mai 2025, l’administration fiscale a accordé à la SAS Ifor Williams France un dégrèvement complémentaire, en droits et pénalités, d’un montant de 6 716 783 euros, correspondant à l’admission des prétentions de la société s’agissant de l’ensemble des sommes encaissées sur le compte bancaire HSBC n° 03360008609 ainsi que des sommes encaissées sur le compte bancaire HSBC n° 033620000701 encore en litige, à l’exception d’un virement de 1 800 euros reçu de la société IWT.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est devenue sans objet à concurrence de la somme, en droits et pénalités, de 9 310 222 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. () »
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, dès lors que la société requérante n’a donné aucune suite aux courriers du service l’informant de l’engagement d’une procédure de contrôle, en dépit de l’envoi de trois courriers successifs par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, dont deux ont également été adressés par lettre simple et en dépit de la présentation du vérificateur au siège social aux trois dates de début des opérations proposées, l’administration fiscale a considéré que la SAS Ifor Williams France se trouvait en situation d’opposition à contrôle fiscal et a procédé à l’évaluation d’office de ses bases d’imposition.
7. D’une part, contrairement à ce que soutient la SAS Ifor Williams France, la caractérisation d’une situation d’opposition à contrôle fiscal ne suppose pas qu’il soit établi l’intention du contribuable, cette situation pouvant résulter de sa seule abstention.
8. D’autre part, les courriers informant la société de l’engagement d’une vérification de comptabilité ainsi que des conséquences d’une opposition à contrôle fiscal ont été adressés à son siège social, dont il résulte de l’instruction qu’il constituait sa seule adresse connue de l’administration fiscale. Si la requérante soutient que ces courriers auraient dû être adressés au cabinet d’expertise comptable Grant Thornton, elle ne justifie pas y avoir élu domicile et, si elle se prévaut du mandat donné le 13 mai 2014 à cette société pour la représenter dans le cadre d’une précédente procédure de contrôle, celui-ci n’était pas de nature à imposer à l’administration, dans le cadre d’une procédure distincte, d’adresser ses communications à celle-ci.
9. De troisième part, contrairement à ce que soutient la société, en lui adressant les trois courriers mentionnés au point 1 et en s’étant présenté à trois reprises à l’adresse de son siège social, ce dont atteste le procès-verbal d’opposition à contrôle le 8 novembre 2019 sans que la réalité de cette présentation ne soit sérieusement contestée par la requérante, l’administration fiscale a mis en œuvre des diligences suffisantes afin d’initier les opérations de contrôle.
10. Enfin, si la société soutient que la boîte aux lettres de son siège social était régulièrement vandalisée, ce dont elle ne justifie au demeurant pas, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l’existence d’une opposition à contrôle fiscal.
11. En second lieu, la SAS Ifor Williams France n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation de la loi résultant du point n° 10 de l’instruction publiée sous la référence BOI-CF-INF-40-20 et du point n° 100 de l’instruction publiée sous la référence BOI-CF-IOR-40, lesquelles se rapportent à la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
12. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. »
13. Dès lors qu’ainsi qu’il résulte des points 5 à 11 aucun des moyens de la société requérante n’est de nature à remettre en cause la régularité de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales et, par conséquent, de l’évaluation d’office de ses bases d’impositions, elle supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions supplémentaires en litige.
En ce qui concerne les encaissements non justifiés :
14. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3, l’administration fiscale a admis, en cours d’instance, le bien-fondé des prétentions de la SAS Ifor Williams France s’agissant de l’objet des sommes identifiées, au cours des opérations de contrôle, au crédit des comptes bancaires n° 03360008609 et n° 033620000701, à l’unique exception de la somme de 1 800 euros correspondant à un virement de la société IWT sur ce dernier compte en date du 6 février 2017. Si la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, soutient qu’il s’agit du remboursement d’un paiement effectué pour le compte de la société IWT à la société New Dawn le 29 novembre 2016, elle ne l’établit pas.
En ce qui concerne la TVA déductible :
15. D’une part, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Aux termes de l’article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures () »
16. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la TVA soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la TVA grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l’intégralité de la taxe ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique. Il y a lieu d’examiner, dans ce cas, si les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services en amont font partie des frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti.
17. D’autre part, aux termes de l’article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2. La taxe est exigible : / () / b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 283, lors du fait générateur, ou lors de l’encaissement des acomptes ; / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () "
18. La SAS Ifor Williams France établit, ainsi d’ailleurs que l’a admis l’administration fiscale tant en faisant droit, dans la présente instance, à ses prétentions s’agissant des sommes encaissées sur ses comptes bancaires, qu’à l’occasion d’une proposition de rectification du 8 octobre 2024 relative à des exercices ultérieurs, que son activité consiste exclusivement en la promotion en France des produits de la marque Ifor Williams pour le compte des sociétés britanniques IWT et IWD et à l’encaissement, pour leur compte, des paiements des clients français, concessionnaires de la marque, ensuite reversés à ces deux sociétés, prestations pour lesquelles elle percevait des commissions, en exécution de contrats d’agent commercial du 20 mars 2010 et de conventions de mandat respectivement du 30 mars 2010 et du 15 juin 2010.
19. Au terme de l’évaluation d’office des bases d’imposition de la SAS Ifor Williams France, le vérificateur a remis en cause l’intégralité des montants de TVA déductible déclarés par la société au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019, à défaut pour elle, dès lors qu’elle s’était placée en situation d’opposition à contrôle, de justifier de l’acquittement de cette taxe à l’occasion de l’acquisition de biens ou service.
20. Cependant, d’une part, la société requérante produit, au titre de la période rectifiée, des factures se rapportant à des publications dans des revues spécialisées, à des actions de promotion sur des salons professionnels, à des prestations juridiques, informatiques, de téléphonie, de comptabilité et de réalisation d’études statistiques. Eu égard à l’activité de la société, elle établit suffisamment, par la seule production de ces factures, le lien direct et immédiat entre ces opérations et les prestations qu’elle fournissait aux sociétés IWT et IWD ou ses frais généraux. D’autre part, la SAS Ifor Williams France justifie suffisamment du paiement du prix de ces prestations au cours de la période vérifiée par la production de sa comptabilité, auditée par un commissaire aux comptes et dont l’administration ne remet pas en cause le caractère probant, sans qu’il lui appartienne, contrairement à ce qui est soutenu en défense, d’établir la concordance entre ces paiements et chaque déclaration de TVA déposée au cours de cette période. Enfin, les factures produites font état d’un montant total de TVA déductible supérieur aux montants résultants de ses déclarations au titre de la période vérifiée. Par suite, la SAS Ifor Williams France rapporte la preuve, qui lui incombe, de l’exagération de l’intégralité des rappels de TVA en litige résultant de la remise en cause de sa TVA déductible au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019.
Sur les pénalités :
21. Aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : " I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. « Aux termes de l’article 1732 du même code : » La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ; () "
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 11, les moyens tirés de ce que l’administration n’était fondée à appliquer ni la majoration de 100 % prévue par le a. de l’article 1732 du code général des impôts ni l’amende prévue par le A. de l’article 1729 D du même code, doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ifor Williams France est seulement fondée, s’agissant des impositions supplémentaires demeurant à sa charge, à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019 résultant de la remise en cause de l’intégralité de la TVA déductible déclarée au cours de cette période.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par SAS Ifor Williams France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence de la somme de 9 310 222 euros.
Article 2 : La SAS Ifor Williams France est déchargée des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019 résultant de la remise en cause de l’intégralité de la TVA déductible déclarée au cours de cette période, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Ifor Williams France la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Ifor Williams France et au directeur du contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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