Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2206082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et le 2 juin 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle l’établissement public foncier d’Ile-de-France a exercé le droit de préemption urbain sur le bien situé 222 avenue d’Enghien à Enghien-les-Bains, cadastré section AE n°152, lots 5 et 8.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue plus de deux mois après la signature de la promesse de vente du 30 décembre 2021 en vue de l’acquisition du bien ;
— le bien préempté n’est pas insalubre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, l’établissement public foncier d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par un courrier du 13 mai 2025, Mme C a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la promesse de vente du 30 décembre 2021 conclue avec Mme B D en vue de l’acquisition d’un appartement situé 222 avenue d’Enghien à Enghien-les-Bains.
En réponse, Mme C a transmis le 15 mai 2025 la pièce demandée. Cette pièce a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a conclu une promesse de vente le 30 décembre 2021 avec Mme B D en vue de l’acquisition d’un appartement situé 222 avenue d’Enghien à Enghien-les-Bains, cadastré section AE n°152, lots 5 et 8. Une déclaration d’intention d’aliéner a été reçue par la mairie d’Enghien-les-Bains le 11 janvier 2022. Par une décision du 31 mars 2022, dont Mme C demande l’annulation, l’établissement public foncier d’Ile-de-France a exercé le droit de préemption urbain afin d’acquérir le bien immobilier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l’exercice de ce droit. Ce délai est suspendu à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière ou de la demande de visite du bien effectuée par le titulaire du droit de préemption. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
3. Si la requérante fait valoir que la décision attaquée est intervenue plus de deux mois après la signature de la promesse de vente du 30 décembre 2021 en vue de l’acquisition du bien, il ressort des pièces du dossier que le délai pour préempter a commencé à courir par la réception en mairie le 11 janvier 2022 de la déclaration d’intention d’aliéner. Une demande de documents complémentaires de la préfecture du Val-d’Oise en date du 24 février 2002 a été adressée à Me Dhont, notaire qui y a répondu le 7 mars 2022. La décision attaquée prise le 31 mars 2022, notifiée à la requérante par courrier daté du même jour et à la propriétaire du bien, Mme D, le 4 avril 2022, antérieurement à l’expiration du délai pour préempter le 7 avril 2022, n’est dès lors pas tardive.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
6. Si la requérante soutient que le bien préempté n’est pas insalubre et que dès lors, la décision attaquée du 31 mars 2022 ne répond pas à la réalisation d’un projet d’intérêt public, il ressort des pièces du dossier qu’une convention d’intervention foncière conclue entre Etablissement Public Foncier Ile-de-France et la commune d’Enghien-les-Bains du 24 décembre 2020 délimite un périmètre de veille foncière avenue d’Enghein afin de créer des logements sociaux au moyen d’une opération de réhabilitation de l’immeuble abritant le lot n° 152. Ainsi, le droit de préemption a été exercé en vue de la réalisation d’une opération répondant à l’un des objets définis par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, conformément à l’article L. 210-1 du même code, s’agissant d’exécuter une politique locale de l’habitat et de permettre le renouvellement urbain.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à l’établissement public foncier d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-MaxantLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206082
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