Désistement 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2022, n° 2203712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de la SAS Resport ainsi que celle de tout occupant de son chef des cellules commerciales n° 115 et 116 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var ;
2°) d’ordonner à la SAS Resport de libérer les locaux de tous matériels, mobiliers et marchandises, et de procéder aux opérations de nettoyage ainsi qu’à la remise des clefs des locaux à la capitainerie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de décider qu’elle pourra solliciter le concours de la force publique pour procéder à ladite expulsion ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Resport une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— concessionnaire en charge de la gestion et de l’exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a consenti à la SAS Resport l’occupation temporaire d’un local relevant du domaine public portuaire, en contrepartie du paiement de redevances et de l’exploitation des cellules. Défaillantes dans ses obligations, la SAS Resport a été rendue destinataire, le 16 mai 2022, d’une mise en demeure de payer. Les tentatives de régularisation étant demeurées vaines, la SAS Resport s’est vu notifier, le 5 juillet 2022, un courrier mettant un terme à la tolérance d’occupation. L’arriéré de redevances s’élève à la somme de 56 296,31 euros au 13 juillet 2022. La SAS Resport occupe toujours à ce jour le domaine public portuaire et empêche l’accès et l’occupation des locaux par le nouveau repreneur. La SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var est fondée à demander son expulsion ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont en l’espèce remplies ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, s’avère utile et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la SAS Resport qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des ports maritimes ;
— le code de justice administrative.
La présidente a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 août 2022 le rapport de Mme Chaumont, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». L’article L. 2125-3 du même code dispose que : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
3. Il résulte de l’instruction que la SAS Resport occupe les cellules commerciales n°s 115 et 116 et la terrasse attenante situées sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var et y exploite un restaurant sous la dénomination « Le Ship », en vertu d’une « tolérance ». Il est constant que cette tolérance impliquait le paiement de redevances et l’exploitation des cellules occupées. Il résulte enfin de l’instruction que la SAS Resport ne s’acquitte pas, depuis le début de l’année 2022, de la redevance d’occupation des cellules commerciales n°s 115 et 116 et des charges portuaires, qu’elle n’a pas été en mesure de respecter le protocole transactionnel et l’échéancier de paiement mis en place le 3 octobre 2021 relatif aux arriérés de paiement de la redevance au titre de l’année 2021 et qu’elle n’a pas répondu à la mise en demeure que la société concessionnaire lui a adressée pour le paiement des redevances et charges portuaires le 16 mai 2022. Par courrier du 5 juillet 2022, la société concessionnaire a informé la SAS Resport de ce qu’elle mettait un terme à la tolérance d’occupation et la mettait en demeure de libérer les cellules commerciales n°s 115 et 116 dans un délai de quinze jours. La SAS Resport occupe toujours à ce jour le domaine public portuaire et la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner son expulsion.
4. En l’espèce, la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var fait état d’un impayé de redevance d’occupation et de charges portuaires, d’un montant total non contesté de 56 296,31 euros. Cet impayé, depuis le début de l’année 2022, fait suite à un premier impayé au titre de l’année 2021 pour lequel un protocole transactionnel a été conclu entre les parties mais qui n’a pas été respecté par la SAS Resport. En outre, cet impayé s’inscrit dans une période où la société concessionnaire doit financer les travaux de requalification des cellules commerciales du môle ouest du port. Le financement de ces travaux est assuré pour partie par les fonds propres de la société concessionnaire et pour partie par les crédits bancaires qu’il convient de rembourser, de sorte que la société requérante doit pouvoir compter sur toutes les ressources tirées du domaine public concédé. Enfin, la candidature d’une société pour la reprise des cellules commerciales n°s 115 et 116 a été retenue. La condition d’urgence est donc, en l’espèce, remplie.
5. Par ailleurs, la SAS Resport, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas présente à l’audience, ne justifie plus d’aucun titre l’autorisant à occuper les cellules commerciales n°s 115 et 116 et la terrasse attenante. La demande de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la SAS Resport ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les cellules commerciales n°s 115 et 116 ainsi que la terrasse attenante sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce qui implique l’enlèvement de tout matériel, mobilier et marchandise, le nettoyage des locaux et la remise des clefs à la capitainerie du port. A l’expiration du même délai de quinze jours, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS Resport des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Sur les frais de procédure :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Resport le versement à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la SAS Resport ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les cellules commerciales n°s 115 et 116 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, ce qui implique l’enlèvement de tout matériel, mobilier et marchandise, le nettoyage des locaux et la remise des clefs à la capitainerie du port, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. En cas d’inexécution de la présente ordonnance à l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS Resport si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : La SAS Resport versera à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la SAS Resport.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 12 août 2022.
La juge des référés,
signé
A-C. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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