Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2312190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312190 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 18 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) RDS Relais de Clamart, représentée par Me Schoellkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le maire de Clamart a refusé de convoquer la commission communale de sécurité ;
2°) d’enjoindre au maire de Clamart de convoquer la commission communale de sécurité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la commune de Clamart conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SARL RDS Relais de Clamart au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de la SARL RDS Relais de Clamart le 26 février 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 26 février 2025 au conseil de la requérante au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours » et réceptionnée par ce dernier le 3 mars 2025. Toutefois, le délai d’un mois imparti à la SARL RDS Relais de Clamart pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, la SARL RDS Relais de Clamart doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Clamart en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL RDS Relais de Clamart.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clamart en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL RDS Relais de Clamart et à la commune de Clamart.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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