Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2025, n° 2529281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. N… G…, Mme F… D…, M. R… E…, M. P… I…, M. M… H…, M. O… J…, M. L… A… et M. Q… K…, représentés par Me Le Néel, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision tacite d’acceptation du maire de Paris de non opposition à la déclaration préalable déposée le 8 février 2025 par M. C… en vue de la création de 3 fenêtres sur une construction sise 4 passage Dudouy à Paris ainsi que de l’arrêté du 24 mars 2025 la confirmant ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Ils ont bien intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats de la construction ;
Leur requête au fond est bien recevable car ils ont satisfait aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
Ils justifient d’une présomption d’urgence en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
Les décisions attaquées sont entachées d’un doute sérieux quant à leur légalité car ils ont été pris en en violation des dispositions de l’article UG 3.1.2. du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris et qu’en les prenant, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2025, M. B… C… demande à être admis à intervenir au soutien de la décision de non-opposition contestée et conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire de constater l’existence d’un blocage d’une décision administrative par les requérants.
Il soutient que :
Les requérants n’ont pas démontré leur intérêt à agir compte tenu de leur éloignement et de l’absence de perte d’intimité ou d’ensoleillement ;
La condition d’urgence n’est pas remplie car les travaux n’ont pas commencé, les travaux sont parfaitement réversibles et les requérants entravent l’accès à la parcelle bloquant ainsi la réalisation des travaux ;
Les décisions attaquées ne sont pas entachées d’un doute sérieux quant à leur légalité car la parcelle AY34 ne leur appartient pas et aucune des façades voisines comportant des baies est située à moins de 7,5 m de la façade du mur concerné par le projet ;
Le blocage par les requérants des travaux autorisés constitue un trouble manifestement illicite en violation des dispositions des articles 682 et 686 du code civil.
La requête a été communiquée à la maire de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2529279 enregistrée le même jour.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Agricole, greffier d’audience, le rapport de M. Béal, juge des référés,
- les observations de Me Le Néel, représentant M. G… et autres,
- les observations de M. B… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… et autres demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision tacite d’acceptation du maire de Paris de non opposition à la déclaration préalable déposée le 8 février 2025 par M. C… en vue de la création de 3 fenêtres sur une construction sise 4 passage Dudouy à Paris ainsi que de l’arrêté du 24 mars 2025 la confirmant et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’intervention présentée par M. C… :
2. M. C… étant partie au présent litige en sa qualité de bénéficiaire des décisions attaquées, sa demande d’intervention ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C… pour défaut d’intérêt à agir des requérants :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou comme en l’espèce d’une non opposition à déclaration préalable, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier et des explications données par le conseil des requérants et il n’est pas utilement contesté par M. C… que ceux-ci sont voisins immédiats de la construction litigieuse et que la plupart d’entre eux ont une vue directe sur celle-ci et font état d’éléments relatifs à la localisation du projet de construction eu égard à la perte de tranquillité lié au vis-à-vis qu’il induit. Par suite, ces derniers justifient bien d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir opposée par M. C… ne peut être qu’écartée.
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la condition d’urgence :
7. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
8. En vertu des dispositions précitées, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite s’agissant d’une requête en référé suspension d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable. Les circonstances invoquées par M. C… et tirées de ce que les travaux n’auraient pas commencé, qu’ils sont parfaitement réversibles et que les requérants entraveraient l’accès à la parcelle bloquant ainsi la réalisation des travaux sont inopérants pour renverser cette présomption. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 3.1.2. du règlement du plan local d’urbanisme de Paris en tant que la construction autorisée méconnait la règle d’implantation qu’il prévoit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision tacite de non opposition à la déclaration de travaux déposée par M. C… et de l’arrêté du maire de Paris du 24 mars 2025 la confirmant jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête au fond n° 2529279.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. C… :
12. M. C… demande au juge des référés de constater l’existence d’un blocage d’une décision administrative par les requérants qui l’empêcheraient d’accéder à son terrain afin de pouvoir exécuter les travaux susvisés. Toutefois, un tel litige opposant des personnes privées ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 800 euros demandée par M. G… et autres.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de M. C… n’est pas admise.
Article 2 : L’exécution de la décision tacite de non opposition à la déclaration de travaux déposée par M. C… le 8 février 2025 en vue de la création de 3 fenêtres sur une construction sise 4 passage Dudouy à Paris ainsi que de l’arrêté du 24 mars 2025 la confirmant sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2529279.
Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de la Ville de Paris au profit de M. G… et autres.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C… sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N… G…, Mme F… D…, M. R… E…, M. P… I…, M. M… H…, M. O… J…, M. L… A… et M. Q… K…, à la Ville de Paris et à M. B… C….
Fait à Paris, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’équipement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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