Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2405487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A, représenté par Me Vrioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Cergy (Val-d’Oise) a refusé de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef principal pour l’année 2023, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 18 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cergy de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef principal pour l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cergy la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Cergy, représentée par Me Treca, conclut :
1°) au rejet de la requête de M. A ;
2°) à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. A, représenté par Me Vrioni, informe le tribunal qu’il se désiste purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. A informe le tribunal qu’il se désiste purement et simplement de l’instance. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cergy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cergy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cergy.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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