Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 juil. 2025, n° 2504765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2504765, les 9 et 24 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Lopez et Me Horvat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 juin 2025 du préfet des Côtes d’Armor portant suspension d’exercer quelques fonctions que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : en tant que directeur et animateur du centre nautique de Pléneuf-Val-André, sa présence est indispensable au bon fonctionnement des trois bases nautiques qui accueillent des stages d’été depuis le 5 juillet ; l’organisation du centre est profondément désorganisée du fait des arrêtés qui engendrent un coût financier important ; un directeur stagiaire a été nommé mais seulement jusqu’à septembre ; il va se trouver privé de son salaire alors qu’il doit faire à des charges fixes (prêt immobilier : 940 euros ; frais d’électricité : 455 euros ; frais d’assurance : 164 euros) ; il est privé de la possibilité d’exercer toutes ses activités ; la décision porte atteinte à sa réputation et à la confiance que lui portent ses partenaires institutionnels, qu’ils s’agissent de la commune de Pléneuf-Val-André qui a conclu une délégation de service public avec la société « Loisirs Mer et découverte » (LMD) ou des clients du centre nautique qui sont essentiellement des collectivités territoriales ; ainsi, la décision de suspension met en péril la santé financière et la pérennité de l’activité de la société LMD qui emploie 11 salariés permanents et jusqu’à 40 salariés en haute saison ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; aucune urgence ne le justifie ;
* elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, en méconnaissance de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles ; aucune urgence ne justifie l’absence de consultation de cette commission, dès lors qu’aucune plainte n’a été déposée, que les faits allégués auraient eu lieu au cours de l’été 2024 et n’ont été dénoncés par la mère de la prétendue victime qu’après que celle-ci soit à nouveau inscrite pour l’été 2025 ; le préfet a été informé du signalement dès le 2 juin ; quant au précédent signalement effectué en août 2024, il a donné lieu à un contrôle qui s’est conclu par un rapport favorable et des recommandations qui ont été suivies ; les « signalements de 2021 » sont relatifs à un même fait qui a donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République ;
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation : il n’a jamais eu le moindre comportement déplacé ; aucune plainte pénale n’a été déposée ; la mère de famille à l’origine du signalement a réinscrit sa fille pour l’été 2025 ; l’organisation des douches au sein des centres nautiques n’est pas compatible avec les faits dénoncés, qui sont remis en cause par les témoignages des trois adjoints qui étaient présents au cours de l’été 2024 ; le signalement se fonde sur les propos rapportés par la mère de l’enfant ; il n’a jamais utilisé de jet d’eau pour enlever du sable sur les enfants ; l’enfant prétendument victime a mal supporté la séparation avec sa mère lors de son séjour en juillet 2024 ; le rituel consistant à dire « bonne nuit » aux enfants n’est nullement une menace pour leur sécurité ;
* elle constitue une mesure de police administrative disproportionnée : il n’y a pas de risque de réitération à prévenir, les uniques faits dénoncés ayant eu lieu en 2024 ; professionnel reconnu, il justifie de 30 ans d’expérience et n’a jamais commis le moindre geste déplacé, ni adopté le moindre comportement inapproprié ; aucune infraction pénale n’est caractérisée ; aucun autre signalement n’est intervenu depuis juillet 2024, alors que de nombreux autres enfants ont été accueillis depuis.
Par mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : M. A a anticipé son remplacement et a pris les dispositions pour confier la direction de l’accueil des mineurs à un autre salarié ; la mesure porte suspension d’exercer des activités auprès de mineurs mais n’empêche pas l’exercice d’activités d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’activités auprès de personnes majeures ; il ne se trouve pas privé de l’intégralité de sa rémunération ; il est concerné par la mesure en tant que salarié de la société LMD et peut être temporairement remplacé dans ses activités ; l’impact sur l’image du centre nautique est nul ou très limité ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la mesure répond à une situation d’urgence dispensant l’autorité administrative de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable et de solliciter préalablement l’avis de la commission du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) ; cette situation d’urgence est caractérisée au regard de l’existence d’un risque sérieux pour l’intégrité physique et psychique des mineurs qui justifiait l’édiction immédiate de la mesure contestée ; en effet, l’administration a été destinataire, le 6 juin, d’un signalement, établi le 3 juin, suite aux déclarations de la mère d’une enfant mineure qui venait de recueillir les révélations de celle-ci quant à des comportements inappropriés survenus au cours de l’été 2024, notamment l’instruction donnée à des petites filles de se mettre nue pour les aider à se doucher à l’aide d’un tuyau d’arrosage ; une plainte pénale a été déposée le 4 juin 2025 ; ce signalement fait suite à un précédent signalement reçu en août 2024 qui faisait état de comportements inadaptés de la part de M. A, signalement qui a donné lieu à une visite de contrôle et à un rapport administratif relevant des dysfonctionnements ; en outre, en 2021, l’administration avait été destinataire de deux autres signalements mettant en cause l’honorabilité de M. A, les vérifications alors effectuées s’étant révélées négatives ;
* la décision est suffisamment motivée ;
* l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation alléguées ne sont pas établies ; compte-tenu du caractère précis, circonstancié et cohérent des faits relatés par la mère de l’enfant, ils présentent un degré de vraisemblance et de gravité suffisant pour caractériser un risque pour la santé et la sécurité morales des mineurs et justifier la mesure ; les témoignages et le document relatif à une procédure de retour des activités nautiques ne permettent pas de remettre en cause les faits dénoncés ;
* la mesure n’est pas disproportionnée au regard de sa durée limitée à 6 mois et de sa portée qui ne concerne que les fonctions exercées auprès de mineurs ; compte-tenu de la gravité des faits, de la récurrence des manquements reprochés et de la situation de vulnérabilité des mineurs auprès desquels M. A exerce ses fonctions, la mesure est adaptée pour prévenir les risques encourus.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2504776, les 9 et 24 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Lopez et Me Horvat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 juin 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant suspension d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 de ce même code ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : en tant que directeur et animateur du centre nautique de Pléneuf-Val-André, sa présence est indispensable au bon fonctionnement des trois bases nautiques qui accueillent des stages d’été depuis le 5 juillet ; l’organisation du centre est profondément désorganisée du fait des arrêtés qui engendrent un coût financier important ; un directeur stagiaire a été nommé mais seulement jusqu’à septembre ; il va se trouver privé de son salaire alors qu’il doit faire à des charges fixes (prêt immobilier : 940 euros ; frais d’électricité : 455 euros ; frais d’assurance : 164 euros) ; il est privé de la possibilité d’exercer toutes ses activités ; la décision porte atteinte à sa réputation et à la confiance que lui portent ses partenaires institutionnels, qu’ils s’agissent de la commune de Pléneuf-Val-André qui a conclu une délégation de service public avec la société « Loisirs Mer et découverte » (LMD) ou des clients du centre nautique qui sont essentiellement des collectivités territoriales ; ainsi, la décision de suspension met en péril la santé financière et la pérennité de l’activité de la société LMD qui emploie 11 salariés permanents et jusqu’à 40 salariés en haute saison ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; aucune urgence ne le justifie ;
* elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission comprenant des représentants de l’État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées, en méconnaissance de l’article L. 212-13 du code du sport ; aucune urgence ne justifie l’absence de consultation de cette commission, dès lors qu’aucune plainte n’a été déposée, que les faits allégués auraient eu lieu au cours de l’été 2024 et n’ont été dénoncés par la mère de la prétendue victime qu’après que celle-ci soit à nouveau inscrite pour l’été 2025 ; le préfet a été informé du signalement dès le 2 juin ; quant au précédent signalement effectué en août 2024, il a donné lieu à un contrôle qui s’est conclu par un rapport favorable et des recommandations qui ont été suivies ; les « signalements de 2021 » sont relatifs à un même fait qui a donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République ;
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation : il n’a jamais eu le moindre comportement déplacé ; aucune plainte pénale n’a été déposée ; la mère de famille à l’origine du signalement a réinscrit sa fille pour l’été 2025 ; l’organisation des douches au sein des centres nautiques n’est pas compatible avec les faits dénoncés, qui sont remis en cause par les témoignages des trois adjoints qui étaient présents au cours de l’été 2024 ; le signalement se fonde sur les propos rapportés par la mère de l’enfant ; il n’a jamais utilisé de jet d’eau pour enlever du sable sur les enfants ; l’enfant prétendument victime a mal supporté la séparation avec sa mère lors de son séjour en juillet 2024 ; le rituel consistant à dire « bonne nuit » aux enfants n’est nullement une menace pour leur sécurité ;
* elle constitue une mesure de police administrative disproportionnée : il n’y a pas de risque de réitération à prévenir, les uniques faits dénoncés ayant eu lieu en 2024 ; professionnel reconnu, il justifie de 30 ans d’expérience et n’a jamais commis le moindre geste déplacé, ni adopté le moindre comportement inapproprié ; aucune infraction pénale n’est caractérisée ; aucun autre signalement n’est intervenu depuis juillet 2024, alors que de nombreux autres enfants ont été accueillis depuis ; la mesure de suspension vise toutes ses activités d’encadrement d’activités sportives, même à l’égard des personnes majeures, alors pourtant et en tout état de cause, qu’aucun signalement ne fait référence aux activités régies par le code du sport.
Par mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : M. A a anticipé son remplacement et a pris les dispositions pour confier la direction de l’accueil des mineurs à un autre salarié ; la mesure porte suspension d’exercer des activités auprès de mineurs mais n’empêche pas l’exercice d’activités d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’activités auprès de personnes majeures ; il ne se trouve pas privé de l’intégralité de sa rémunération ; il est concerné par la mesure en tant que salarié de la société LMD et peut être temporairement remplacé dans ses activités ; l’impact sur l’image du centre nautique est nul ou très limité ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la mesure répond à une situation d’urgence dispensant l’autorité administrative de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable et de solliciter préalablement l’avis de la commission du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) ; cette situation d’urgence est caractérisée au regard de l’existence d’un risque sérieux pour l’intégrité physique et psychique des mineurs qui justifiait l’édiction immédiate de la mesure contestée ; en effet, l’administration a été destinataire, le 6 juin, d’un signalement, établi le 3 juin, suite aux déclarations de la mère d’une enfant mineure qui venait de recueillir les révélations de celle-ci quant à des comportements inappropriés survenus au cours de l’été 2024, notamment l’instruction donnée à des petites filles de se mettre nue pour les aider à se doucher à l’aide d’un tuyau d’arrosage ; une plainte pénale a été déposée le 4 juin 2025 ; ce signalement fait suite à un précédent signalement reçu en août 2024 qui faisait état de comportements inadaptés de la part de M. A, signalement qui a donné lieu à une visite de contrôle et à un rapport administratif relevant des dysfonctionnements ; en outre, en 2021, l’administration avait été destinataire de deux autres signalements mettant en cause l’honorabilité de M. A, les vérifications alors effectuées s’étant révélées négatives ;
* la décision est suffisamment motivée ;
* l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation alléguées ne sont pas établies ; compte-tenu du caractère précis, circonstancié et cohérent des faits relatés par la mère de l’enfant, ils présentent un degré de vraisemblance et de gravité suffisant pour caractériser un risque pour la santé et la sécurité morales des mineurs et justifier la mesure ; les témoignages et le document relatif à une procédure de retour des activités nautiques ne permettent pas de remettre en cause les faits dénoncés ;
* la mesure n’est pas disproportionnée au regard de sa durée limitée à 6 mois et de sa portée qui ne concerne que les fonctions exercées auprès de mineurs ; compte-tenu de la gravité des faits, de la récurrence des manquements reprochés et de la situation de vulnérabilité des mineurs auprès desquels M. A exerce ses fonctions, la mesure est adaptée pour prévenir les risques encourus.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes au fond enregistrées sous les n°s 2504764 et 2504769 ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 :
— le rapport de M. Bouju,
— les observations de Me Lopez, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, en insistant notamment sur le nombre particulièrement conséquent d’enfants auprès desquels il a exercé au cours de sa carrière, sur le caractère excessif des mesures litigieuses qui l’empêchent d’exercer toutes ses fonctions de directeur de centre d’accueil mais aussi d’éducateur sportif auprès des personnes mineures et majeures, sur le délai ayant existé entre la réception du signalement par l’administration et l’édiction des arrêtés, sur les précédents contrôles dont il a fait l’objet et qui se sont révélés positifs, sur les faits dénoncés qu’il nie catégoriquement et qui ne paraissent pas matériellement établis, sur le caractère disproportionné des mesures qui sont générales et ne font l’objet d’aucun aménagement alors que rien ne justifie qu’il soit empêché de travailler avec des personnes majeures ;
— les observations de M. A qui précise notamment qu’il vit seul, qu’il ne percevra plus de salaire du fait des mesures litigieuses, qu’il a procédé à des embauches pour son remplacement, qu’il a toujours été particulièrement attentif à ce que lui ou les membres de ses équipes ne soient pas seuls en présence d’enfants, qu’il a toujours été particulièrement soucieux des process susceptibles d’améliorer le quotidien des enfants accueillis, que l’utilisation de tuyaux d’arrosage n’est susceptible d’avoir eu lieu qu’en extérieur, au retour immédiat des activités nautiques lors du seul retrait des combinaisons, et en présence de plusieurs animateurs et d’un groupe complet d’enfants ;
— les observations de Mmes B et Melikian, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui concluent aux mêmes que précédemment et par les mêmes arguments, en insistant notamment sur l’organisation mise en place qui permet au centre nautique de continuer à fonctionner, sur l’urgence à prendre les mesures suite à la réception du signalement, sur l’audition de la mère de l’enfant qui confirme la vraisemblance des faits dénoncés et leur gravité, sur l’enquête administrative qui doit se poursuivre dans les mois à venir pour recueillir contradictoirement tous les éléments nécessaires, sur les dysfonctionnements constatés lors d’un précédent contrôle en août 2024, sur la portée de la suspension relative aux activités d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’activités physiques ou sportives qui se limite aux activités exercées à l’égard des mineurs et non des personnes, sur le rôle du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports qui contrôle le respect de la suspension et apprécie son étendue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables, communes à la situation d’un même requérant, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Par deux arrêtés du 20 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a décidé, d’une part de suspendre M. A de l’exercice toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 de ce même code, et d’autre part de le suspendre de l’exercice de quelques fonctions que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. M. A a saisi le tribunal pour demander l’annulation de ces deux arrêtés. Par la présente requête, il sollicite, dans l’attente du jugement au fond, la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. () »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »
6. Les mesures de suspension litigieuses sont limitées à six mois à compter de la notification des arrêtés, sauf à ce que le requérant fasse l’objet de poursuites pénales. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier des écritures en défense et des observations présentées à l’audience par les représentantes du préfet, que les mesures de suspension décidées en application de l’article L. 212-3 du code du sport doivent être regardées comme ne concernant que des fonctions et activités exercées auprès de personnes mineures, et non auprès de personnes majeures. Enfin, les faits qui ont été portés à la connaissance du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports le 6 juin 2025 et qui mettent en cause M. A ont justifié l’ouverture d’une enquête administrative qui, à la date de l’audience, n’avait pu donner lieu qu’à l’audition de la mère qui a recueilli les confidences de sa jeune enfant, enquête qui doit nécessairement être poursuivie. En l’état de l’instruction, compte-tenu du caractère plausible des faits dénoncés qui n’apparaissent pas dénués de toute vraisemblance et de leur gravité, ces faits apparaissent susceptibles de faire craindre un risque pour la santé et la sécurité des enfants auprès desquels le requérant exerce ses activités au sein du centre nautique de Pléneuf-Val-André. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par M. A n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des mesures de suspension décidées par les arrêtés préfectoraux contestés.
7. En conséquence, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution des deux arrêtés du 20 juin 2025 ne peuvent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2504765, 2504776
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